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Droit pénal · Procédure pénale

Arrêt Laurent-Atthalin

Formation
Cour de cassation, chambre criminelle
Date
Solution
Rejet
Source
Texte officiel non référencé ici : retrouve la décision sur Légifrance à partir de sa référence.

Lorsqu’une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, le procureur ne peut pas empêcher automatiquement l’ouverture de l’affaire en refusant de poursuivre. Si la plainte est recevable, le juge d’instruction doit l’examiner indépendamment de l’avis du parquet. Cela ne signifie cependant pas que la personne dénoncée sera nécessairement condamnée.

Sommaire6 parties

Les faits

Le 24 février 1906, une personne dénommée Placet a déposé devant un juge d’instruction du tribunal de la Seine une plainte contre plusieurs personnes pour faux et complicité de faux. Le plaignant s’est constitué partie civile.

La procédure

Après communication de la plainte au procureur de la République, celui-ci a estimé qu’il n’y avait pas lieu de délivrer un réquisitoire d’informer. Par une ordonnance du 2 mars 1906, le juge d’instruction a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre. La partie civile a exercé un recours afin qu’une information soit ouverte. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour examiner ce recours. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation.

Les prétentions des parties

Le procureur général soutenait que la plainte avec constitution de partie civile ne mettait pas elle-même l’action publique en mouvement. Selon lui, le juge d’instruction devait se conformer au refus du ministère public de requérir l’ouverture d’une information et la chambre des mises en accusation ne pouvait pas examiner le recours de la partie civile. Celle-ci demandait au contraire qu’une information soit ouverte sur sa plainte.

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Le problème de droit

Une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction met-elle l’action publique en mouvement malgré le refus du ministère public de requérir l’ouverture d’une information ?

La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général. Elle juge que le dépôt régulier d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction met l’action publique en mouvement. Le juge d’instruction exerce alors ses fonctions en toute indépendance à l’égard des réquisitions du ministère public et doit informer sur la plainte, sauf lorsqu’un obstacle juridique à la poursuite existe ou lorsque les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

La portée

L’arrêt Laurent-Atthalin reconnaît l’effet moteur de la plainte avec constitution de partie civile : la personne lésée peut mettre l’action publique en mouvement lorsque le ministère public demeure inactif ou refuse de poursuivre. Cette solution constitue un contrepoids au principe d’opportunité des poursuites. Elle est aujourd’hui consacrée notamment par les articles 1, 85 et 86 du Code de procédure pénale. La partie civile met seulement l’action publique en mouvement : elle ne se substitue pas au ministère public pour l’exercer. De plus, la plainte doit respecter les conditions de recevabilité prévues par les textes actuels.

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