Code Civil

Article 1031 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsque le testateur donne, dans son testament, une "habilitation" (c’est‑à‑dire le pouvoir d’accomplir certains actes pour gérer ou liquider la succession), ce pouvoir ne peut durer plus de deux ans à compter de l’ouverture du testament (généralement la date du décès). Si, pour de bonnes raisons, il faut encore du temps, un juge peut exceptionnellement prolonger cette habilitation d’une année supplémentaire au maximum.

Exemple Concret

Mme Dupont lègue à son fils le pouvoir de vendre deux logements qu’elle possédait pour régler des dettes et répartir le produit de la vente entre les héritiers. Dans son testament elle précise que ce pouvoir est valable deux ans à partir de l’ouverture du testament. Deux ans passent et la vente n’est pas finalisée (problème administratif, acheteur qui se retire). Le fils saisit le juge pour demander une prorogation ; le juge peut alors autoriser une prolongation d’un an au maximum pour permettre la vente.

Points Clés à Retenir
  • L’habilitation est prévue par le testateur dans le testament et prend effet à l’ouverture du testament (souvent au moment du décès).
  • Durée maximale donnée par le testateur : 2 ans à compter de l’ouverture du testament.
  • Le juge peut, à la demande d’une des parties intéressées, accorder une prorogation exceptionnelle d’au plus 1 an.
  • La prorogation n’est pas automatique : elle dépend d’une décision judiciaire motivée par des raisons justifiant le délai supplémentaire.
  • La durée totale possible (habilitation + prorogation) ne peut donc excéder 3 ans.
  • Cette règle ne concerne que les habilitations visées par les articles 1030 et 1030‑1 (elle ne modifie pas d’autres pouvoirs ou mandats post‑mortem).

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