L'Explication Prémisse
Cet article dit que, par contrat de mariage (donc en acte notarié avant ou au moment du mariage), certaines personnes — les parents, autres ascendants, les parents collatéraux des époux et même des personnes étrangères à la famille — peuvent prévoir de donner tout ou partie des biens qu’elles laisseront à leur mort au profit des époux ou au profit des enfants qui naîtraient de ce mariage. Cette disposition ne joue que dans le cas particulier où le donateur survit à l’époux bénéficiaire : si tel est le cas, une donation faite aux époux (même si elle semble ne viser que l’un d’eux) est présumée faite aussi pour les enfants et descendants à naître du mariage, afin de les protéger.
Imaginez des grands‑parents qui, dans le contrat de mariage de leur fille, inscrivent qu’ils donnent leur maison « aux époux ». Si les grands‑parents survivent au gendre (par exemple le gendre décède avant eux), la loi présume que cette donation était destinée aussi aux enfants qui naîtront du mariage de leur fille : les futurs petits‑enfants pourront donc être pris en compte dans la répartition de la maison telle que prévue par la donation.
- Qui peut donner : père et mère, autres ascendants, parents collatéraux des époux et même des personnes étrangères à la famille.
- Forme exigée : la disposition doit être prévue par un contrat de mariage (acte conventionnel lié au mariage).
- Objet : disposition sur tout ou partie des biens que le donateur laissera au moment de son décès.
- Bénéficiaires visés : les époux (l’un ou les deux) et les enfants à naître du mariage.
- Condition essentielle : la protection des enfants à naître s’applique dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire (c’est‑à‑dire si le donateur outrepasse la durée de vie du conjoint bénéficiaire).
- Présomption en faveur des enfants : même si la donation est formulée seulement au profit des époux ou d’un seul époux, elle est, dans le cas de la survie du donateur, présumée faite aussi au profit des enfants et descendants à naître.
- But pratique : protéger les intérêts des descendants à naître et éviter qu’une donation aux époux ne prive ultérieurement les enfants nés du mariage de leur part prévue par le donateur.