L'Explication Prémisse
Cet article distingue deux situations : si pendant le mariage un époux donne des biens « à venir » (c’est‑à‑dire des biens qu’il n’a pas encore, par exemple une succession qu’il attend), cette donation peut toujours être retirée par le donateur ; en revanche, si l’époux donne des biens « présents » (des biens qu’il possède au moment de l’acte ou qui prennent effet immédiatement pendant le mariage), la révocation n’est possible que dans les cas strictement prévus par la loi (articles 953 à 958). Enfin, la naissance d’enfants après la donation n’annule pas automatiquement une donation entre époux.
Exemple concret : Paul promet pendant le mariage de léguer à Claire la part d’héritage qu’il recevra plus tard de ses parents (donation de biens à venir). Plus tard, Paul change d’avis et retire cette promesse : il peut le faire, car la donation de biens à venir est toujours révocable. À l’inverse, si Paul donne immédiatement sa voiture à Claire pendant le mariage (donation de bien présent), il ne pourra la reprendre que si l’un des rares cas prévus par la loi s’applique. Enfin, si Paul et Claire ont ensuite un enfant, cette naissance ne met pas fin à la donation qu’il a faite à Claire.
- Distinction essentiel : « biens à venir » (futurs) vs « biens présents » (actuels).
- Donation de biens à venir entre époux : toujours révocable par le donateur.
- Donation de biens présents entre époux : révocable seulement dans les cas prévus par les articles 953 à 958 (révocation limitée par la loi).
- La survenance d’enfants n’entraîne pas la révocation automatique des donations faites entre époux.
- But principal : protège la liberté de disposer de ses biens futurs tout en encadrant strictement la reprise des biens présents pour préserver la sécurité juridique du conjoint bénéficiaire.
- Il s’agit de règles propres aux donations entre époux et qui s’ajoutent aux règles générales du droit des donations.