L'Explication Prémisse
Cet article dit que si un époux reçoit de l'argent de son conjoint pour acheter un bien (par exemple une maison) au moyen d'une donation faite expressément pour cet achat, la donation porte sur la somme d'argent elle‑même et non sur le bien acheté. Concrètement, le donateur (ou ses héritiers) n'a pas de droit de propriété sur le bien acquis ; il ne peut réclamer qu'une somme d'argent équivalente à la valeur actuelle du bien ou, si le bien a été vendu, à sa valeur au jour de la vente. Si le bien donné a ensuite été remplacé par un autre bien, c'est la valeur de ce nouveau bien qui sert de référence.
Marie donne 100 000 € à Paul pour qu’il achète un appartement. L’appartement est inscrit au nom de Paul. Si, plus tard, Paul décède et que les héritiers de Marie réclament la part de la donation, ils ne peuvent pas demander une part de l’appartement ; ils peuvent seulement demander une somme d’argent égale à la valeur actuelle de l’appartement (ou, si Paul l’a vendu avant sa mort, à la valeur qu’il avait le jour de la vente). Si Paul a vendu l’appartement et acheté ensuite un commerce, la réclamation portera sur la valeur du commerce remplaçant.
- La donation entre époux porte sur les deniers donnés, pas sur le bien acquis avec ces deniers.
- Le donateur (ou ses héritiers) n’a qu’un droit pécuniaire : la somme correspondant à la valeur du bien.
- La valeur prise en compte est la valeur actuelle du bien au moment de la réclamation.
- Si le bien a été aliéné (vendu), on retient sa valeur au jour de l’aliénation.
- Si le bien aliéné a été remplacé par un nouveau bien (subrogation), on retient la valeur de ce nouveau bien.
- La règle protège la liberté d’acquérir au nom du bénéficiaire tout en garantissant au donateur une compensation financière équivalente.
- Il est utile de conserver les preuves de la donation (virement, acte écrit précisant l’objet de la donation) pour éviter les contestations.