L'Explication Prémisse
Cet article dit que, si dans un contrat ou un acte une ou plusieurs parties indiquent une « adresse choisie » (une élection de domicile) différente de leur adresse réelle pour l’exécution de cet acte, les notifications, demandes ou poursuites liées à cet acte pourront leur être adressées à cette adresse choisie. De plus, sauf exceptions prévues par l’article 48 du code de procédure civile, les tribunaux du lieu de cette adresse choisie pourront être saisis pour juger les litiges relatifs à l’acte. En résumé : on peut convenir d’un lieu pour recevoir les actes et, en principe, porter l’affaire devant le juge de ce lieu.
Vous signez un bail et, dans le contrat, le locataire indique que toutes les notifications (relances, mises en demeure, etc.) pourront être faites à l’étude de l’avocat du bailleur, située dans une autre ville. Si le propriétaire doit envoyer une mise en demeure ou engager une procédure pour non-paiement, il peut effectuer la signification à l’étude de l’avocat. Et, sauf exception liée aux règles de compétence territoriale, le juge du lieu où se trouve cette étude pourra être saisi pour régler le litige.
- L’élection de domicile doit figurer dans l’acte (contrat) et porte sur l’exécution de cet acte uniquement.
- Elle peut être faite par toutes les parties ou par une seule d’entre elles (élection unilatérale possible).
- Les significations (notifications judiciaires), demandes et poursuites peuvent être faites au domicile élu, ce qui facilite la réception des actes de procédure.
- En principe, le juge du lieu du domicile élu peut connaître du litige lié à l’acte (compétence territoriale), sous réserve des exceptions prévues par l’article 48 du code de procédure civile.
- L’élection de domicile ne remplace pas les règles impératives de compétence territoriale ni les dispositions d’ordre public.
- Pratique courante : on élit souvent le domicile chez un avocat, un mandataire ou au siège social pour centraliser les notifications.
- Effet limité aux parties à l’acte : elle ne peut pas créer d’obligations ou d’effets à l’égard de tiers non signataires.