Code Civil

Article 1148 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'une personne qui, en principe, n'a pas la capacité de conclure des contrats (par exemple un mineur ou quelqu'un placé sous tutelle) peut malgré tout accomplir seule les actes de la vie courante qui sont admis par la loi ou par l'usage, tant que ces actes se font dans des conditions normales. Autrement dit, on lui reconnaît une autonomie pour les petits contrats quotidiens (achats, paiements usuels) mais pas pour des engagements importants ou exceptionnels qui pourraient nuire à son patrimoine.

Exemple Concret

Paul est sous curatelle. Il peut aller seul au supermarché et acheter ses courses, monter dans le bus avec un ticket, ou payer la facture d'électricité chaque mois — ce sont des actes courants conclus à des conditions normales. En revanche, il ne peut pas, seul, vendre l'appartement de ses parents ni signer un crédit sur dix ans : ces opérations vont au-delà des actes de la vie courante et nécessitent l'intervention du curateur ou l'autorisation du juge.

Points Clés à Retenir
  • S'applique aux personnes juridiquement incapables de contracter (mineurs non émancipés, majeurs protégés).
  • Exception : elles peuvent accomplir seules les « actes courants » autorisés par la loi ou l'usage.
  • Condition essentielle : ces actes doivent être conclus à des « conditions normales » (prix usuels, obligations limitées, caractère habituel).
  • Les actes qui impliquent des engagements importants, disposals du patrimoine ou obligations durables ne sont pas couverts et peuvent être annulés.
  • L'objectif est de concilier protection de la personne vulnérable et respect de son autonomie pour la vie quotidienne.
  • En cas d'abus (acte non conforme aux conditions normales), l'acte peut être contesté par le représentant légal ou par la personne protégée.
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