Code Civil

Article 1328-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les garanties (hypothèques, cautions, nantissements...) qui couvrent une dette continuent d'exister tant que le créancier n'a pas officiellement libéré le débiteur initial. En revanche, si le créancier décide de libérer ce débiteur, les garanties consenties par ce débiteur ou par des tiers ne valent plus, sauf si ces personnes acceptent expressément de les maintenir. Enfin, si la personne qui cède ou quitte la dette est libérée, les autres codébiteurs solidaires restent responsables, mais leur obligation est diminuée de la part qui revenait à la personne libérée.

Exemple Concret

Imaginons un prêt de 30 000 € signé conjointement par Alice et Bernard (solidaires). Leur ami Charles se porte caution pour l'ensemble du prêt. Si la banque ne libère pas Alice, l'hypothèque ou la caution restent en place et la banque peut se retourner contre Alice, Bernard ou Charles. Si la banque décide de libérer Alice sans l'accord de Charles, la caution de Charles cesse de s'appliquer (Charles n'est plus tenu) sauf s'il accepte de rester garant. Par ailleurs, si Alice est effectivement libérée, Bernard reste redevable, mais sa part est réduite de la part d'Alice : s'ils devaient partager à parts égales, Bernard devra 15 000 € (30 000 € moins la part d'Alice).

Points Clés à Retenir
  • Les sûretés (caution, hypothèque, nantissement...) subsistent tant que le créancier n'a pas libéré le débiteur initial.
  • Si le créancier libère le débiteur, les sûretés consenties par ce débiteur ou par des tiers ne subsistent qu'avec l'accord de ces personnes.
  • La règle protège les garants/tiers contre une suppression unilatérale de la garantie par le seul fait que le débiteur principal est libéré.
  • Lorsque le cédant (ou le débiteur libéré) est déchargé, les codébiteurs solidaires restent responsables mais leur dette est diminuée de la part revenant au débiteur libéré.
  • La "part" déduite correspond à la quote-part de la dette imputable au débiteur libéré (déterminée par contrat ou, à défaut, par les règles applicables).
  • Cette disposition s’applique aux effets de la libération du débiteur sur les garanties et sur la répartition de la dette entre codébiteurs solidaires.
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