L'Explication Prémisse
Cet article permet au créancier de saisir la justice directement, en son nom, pour obtenir que les actes accomplis par son débiteur dans le but de le frauder ne puissent pas lui être opposés. Autrement dit, si le débiteur a transféré ou aliéné des biens pour échapper à ses dettes, le créancier peut demander qu’on considère ces actes comme inefficaces à son égard. Attention : si l’acte contesté a été fait à titre onéreux (par exemple une vente), le créancier doit en plus prouver que le tiers cocontractant savait que l’acte visait à le défrauder.
Un emprunteur en difficulté vend rapidement sa voiture à un ami pour un prix très faible afin d’éviter qu’un huissier la saisisse. Le créancier peut demander au tribunal que la vente soit déclarée inopposable à son égard, de sorte que la voiture reste saisissable pour payer la dette. En revanche, si l’ami a acheté la voiture à prix normal, le créancier devra aussi prouver que cet ami avait connaissance de la manœuvre frauduleuse du débiteur.
- Qui peut agir : le créancier lui‑même (action en son nom personnel).
- Objet de l’action : faire déclarer inopposables à son égard les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
- Actes visés : notamment les transferts de biens destinés à empêcher l’exécution d’une créance.
- Charge de la preuve : si l’acte est à titre onéreux (ex. vente), le créancier doit prouver que le tiers cocontractant connaissait la fraude.
- Cas des actes gratuits : la condition de connaissance du tiers ne s’impose pas de la même façon (plus facile à remettre en cause).
- Effet recherché : rendre l’acte inefficace à l’égard du créancier pour permettre la satisfaction de sa créance.