L'Explication Prémisse
Un acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties est, jusqu’à preuve du contraire, la preuve de l’écriture et des signatures des signataires pour eux-mêmes et pour leurs héritiers ou ayants cause. Autrement dit, ce document vaut comme preuve des engagements signés par les parties, mais il peut être contesté selon la procédure de faux prévue par le code de procédure civile. De plus, ce type d’acte n’exige pas les mentions manuscrites que la loi pourrait autrement demander.
Deux associés se séparent et rédigent une convention de partage des clients et du matériel. Chacun signe le document et leurs avocats le contresignent. Cette convention, contresignée par les avocats, fera foi que les associés ont bien écrit et signé ces engagements ; leurs héritiers seront également tenus par ces clauses. Si l’un des signataires prétend que sa signature a été falsifiée, l’autre pourra demander une procédure en faux pour faire établir l’authenticité.
- Condition de forme : il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par l’avocat de chaque partie ou par l’avocat commun.
- Effet probatoire : il fait foi, c’est‑à‑dire constitue une preuve de l’écriture et de la signature des parties.
- Portée : la force probante s’étend aux parties elles‑mêmes ainsi qu’à leurs héritiers et ayants cause.
- Contestabilité : la seule voie pour contester l’authenticité est la procédure de faux prévue par le code de procédure civile.
- Dispense de mentions manuscrites : l’acte n’a pas besoin des mentions manuscrites que la loi pourrait exiger pour d’autres actes.
- Limite pratique : cette présomption de preuve est forte mais réfragable (elle peut être renversée par une preuve de faux) et n’équivaut pas nécessairement à l’acte authentique dressé par un notaire.