L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le juge peut, même sans qu'une partie le demande, ordonner à l'une des parties de prêter serment sur un fait discuté dans le procès. Il ne peut pas exiger que l'autre partie prête le même serment ni «référer» ce serment à elle. Enfin, le juge reste libre d'apprécier la valeur de cette déclaration solennelle : le serment n'impose pas automatiquement une preuve définitive, c'est au juge d'en mesurer la force probante au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
Deux voisins se disputent parce qu'un arbre a abîmé la clôture de l'un d'eux. Le voisin demandeur affirme que l'autre a négligé l'entretien de l'arbre. Le juge peut ordonner au défendeur de prêter serment en affirmant s'il a ou non entretenu l'arbre. Le juge ne peut pas forcer simultanément le demandeur à prêter ce même serment, et il évaluera lui‑même combien ce serment pèse parmi les autres preuves (photos, témoignages, expertises) avant de trancher.
- Le juge peut agir d'office (sans demande des parties) pour déférer le serment à une partie.
- Le serment peut être imposé à une seule partie : il ne peut pas être «référé» à l'autre partie.
- La prestation du serment n'a pas de valeur probante automatique et absolue.
- C'est au juge d'apprécier la force probante du serment en fonction de l'ensemble des éléments de la cause.
- Le mécanisme est un outil probatoire discret : il complète les preuves mais ne se substitue pas à elles.