L'Explication Prémisse
Cet article protège le conjoint qui, par une clause du contrat de mariage, a apporté à la communauté des biens qui lui étaient propres lorsque l'autre époux est condamné dans les hypothèses visées aux articles 1399-1 et 1399-2. Concrètement, si, en application de la convention matrimoniale, des biens personnels de l’un des époux sont entrés dans la communauté et que, du fait de la condamnation de l’autre époux, ces biens sont affectés, la communauté doit verser au conjoint apporteur une récompense (une indemnisation) destinée à compenser la perte ou l’affectation de ces biens.
Sophie possède un appartement en nom propre évalué à 200 000 €. Son contrat de mariage contient une clause prévoyant que cet appartement serait apporté à la communauté en cas de certaines situations. Son mari est ensuite condamné dans une des hypothèses des articles 1399-1 ou 1399-2 et, en conséquence, l’appartement est pris dans le patrimoine de la communauté. La communauté doit alors verser à Sophie une récompense — en pratique une somme correspondant à la valeur (ou à la quote‑part appropriée) de l’appartement — pour compenser ce qu’elle a apporté.
- Champ d’application limité aux situations prévues par les articles 1399-1 et 1399-2 (liées à une condamnation visée par ces textes).
- S’applique lorsque la convention matrimoniale contient une clause faisant entrer dans la communauté des biens propres d’un époux.
- La communauté est tenue d’une « récompense » envers l’époux qui a apporté ses biens : il s’agit d’une indemnisation patrimoniale destinée à compenser l’apport.
- La récompense vise à protéger le conjoint apporteur contre la perte financière liée à l’effet de la condamnation sur les biens communautaires.
- La détermination du montant et les modalités de paiement de la récompense relèvent des règles civiles (et, si besoin, de l’appréciation du juge).