L'Explication Prémisse
Si l'un des époux a réalisé un acte portant sur les biens de la communauté au‑delà de ses pouvoirs (par exemple vendre, donner, aliéner ou engager des biens communs sans autorisation requise), l'autre conjoint peut demander que cet acte soit annulé, sauf s'il l'a ratifié (c'est‑à‑dire accepté). Cette demande doit être faite dans les deux ans à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l'acte. De plus, il existe une limite absolue : on ne peut jamais engager cette action plus de deux ans après la dissolution du régime de communauté (par exemple après le divorce ou le décès).
Paul vend sans en parler la maison de famille (bien commun) le 1er mars 2023. Marie l'apprend le 1er juillet 2024. Elle peut demander l'annulation de la vente jusqu'au 1er juillet 2026 (deux ans à partir de sa connaissance). En revanche, si la communauté a été dissoute par divorce le 1er janvier 2025, Marie ne pourra plus intenter l'action après le 1er janvier 2027 (deux ans après la dissolution) : l'action doit donc rester compatible avec les deux délais (celui à partir de la connaissance et le délai absolu après dissolution). Si, entre‑temps, Marie avait accepté expressément ou tacitement la vente, elle ne pourrait plus demander l'annulation.
- Objet : annulation possible des actes faits par un époux qui ont outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.
- Condition suspensive : l'autre conjoint peut agir à moins qu'il n'ait ratifié l'acte (ratification expresse ou tacite supprime le droit d'annulation).
- Délai relatif : l'action en nullité doit être exercée dans les deux ans à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l'acte.
- Délai absolu : l'action ne peut jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (divorce, décès, ou autre cause de dissolution).
- Effet pratique : le délai applicable sera donc celui qui fait obstacle le plus tôt (il faut respecter à la fois le délai depuis la connaissance et le délai depuis la dissolution).
- Procédure : il s'agit d'une action en nullité à saisir devant le juge civil ; la preuve de la connaissance et/ou de la ratification peut être déterminante.