L'Explication Prémisse
Cet article dit que l'identité du donneur et celle du receveur d'un organe, d'un tissu ou de tout produit du corps doivent rester secrètes l'une par rapport à l'autre. Autrement dit, la personne qui donne et celle qui reçoit ne peuvent pas connaître qui est l'autre. Ce secret peut toutefois être levé, mais uniquement pour des raisons médicales : seuls les médecins qui soignent le donneur et le receveur peuvent consulter les informations permettant d'identifier les deux personnes si cela est nécessaire pour leur prise en charge.
Exemple : Julie donne du sang à l'hôpital. Son sang est transfusé à Paul, un patient de l'unité de chirurgie. Julie ne saura pas que son sang a été donné à Paul et Paul ne saura pas que Julie est la donneuse. Si, après la transfusion, une complication infectieuse survient et que connaître l'identité du donneur permet de vérifier un antécédent médical ou un test, seuls les médecins de Julie et de Paul pourront consulter les données d'identification pour résoudre le problème médical.
- Anonymat réciproque : ni le donneur ni le receveur ne peuvent connaître l'identité de l'autre.
- Portée : concerne tout élément ou produit du corps (organes, tissus, sang, gamètes, etc.).
- Interdiction de divulgation : aucune information permettant d'identifier simultanément donneur et receveur ne peut être révélée.
- Exception strictement médicale : en cas de nécessité thérapeutique, seul l'accès est autorisé pour les médecins du donneur et du receveur.
- Accès limité : l'exception vise uniquement les médecins impliqués dans la prise en charge, pas d'autres personnes ou institutions.
- But protecteur : la règle vise à protéger la vie privée, éviter pressions, trafic ou marchandisation.
- Effet pratique : garantit la confidentialité des filiations entre actes de don et de réception.
- Respect des droits : s'inscrit dans la protection des droits de la personne et du secret médical.