L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu'un bien est vendu (souvent un bien immobilier), le vendeur doit remettre au acheteur la "contenance" — c'est‑à‑dire l'étendue, la superficie ou la capacité indiquée dans le contrat de vente. Autrement dit, l'acheteur peut s'attendre à recevoir ce qui est décrit dans l'acte. Cette obligation vaut sous réserve des adaptations prévues par les articles qui suivent, lesquels peuvent fixer des tolérances ou des règles pour corriger les différences constatées entre la contenance déclarée et la contenance réelle.
Vous achetez une maison dont le contrat indique un jardin de 100 m². À la prise de possession, le mesurage révèle un jardin de 95 m². Selon l'article 1616, le vendeur était tenu de délivrer la contenance telle qu'inscrite au contrat; les écarts constatés seront traités selon les règles et tolérances prévues par les articles suivants (par exemple ajustement du prix ou autres mesures prévues par la loi ou le contrat).
- La "contenance" désigne l'étendue, la superficie ou la capacité du bien vendue (surtout pertinent pour les biens immobiliers).
- Le vendeur a l'obligation de délivrer la contenance telle qu'elle figure dans le contrat de vente.
- Cette obligation est toutefois soumise aux modifications et règles qui sont énoncées dans les articles suivants du Code civil (tolérances de mesure, corrections, modes de réparation).
- Les conséquences d'une différence entre la contenance contractuelle et la contenance réelle (réduction de prix, résolution de la vente, etc.) sont traitées par d'autres dispositions légales ou contractuelles.
- Les parties restent libres d'organiser autrement la répartition du risque ou les remèdes en cas d'erreur de contenance, pourvu que cela soit stipulé dans le contrat.