L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’un délai fixé de manière précise dans un contrat ou un acte (un “terme”) doit être strictement respecté : il n’appartient pas au juge de le repousser. Si les parties ont convenu qu’une obligation doit s’exécuter à une date déterminée, cette date fait foi ; seul le créancier peut accepter une exécution tardive ou les parties peuvent s’entendre pour modifier le terme. Le juge ne peut donc pas, par simple appréciation de l’équité, prolonger ce délai, sauf disposition légale expresse ou accord des parties.
Vous avez acheté un bien et le contrat précise que le paiement final doit intervenir le 1er juin. L’acheteur ne paie pas à cette date et demande au juge de repousser le paiement au 1er juillet : en application de l’article 1661, le juge ne peut pas accorder cette prolongation. Le vendeur peut soit refuser le paiement tardif et exercer ses droits (résolution de la vente, dommages‑intérêts), soit accepter le paiement en retard — ou les deux parties peuvent décider ensemble d’un nouveau calendrier.
- Le terme fixé est contraignant : une date précise convenue entre parties doit être respectée.
- Le juge n’a pas pouvoir d’allonger ce délai : il ne peut pas, pour des raisons d’équité, repousser le terme fixé.
- Seules deux voies permettent une prolongation : l’accord entre les parties ou une disposition légale expresse autorisant le report.
- L’acceptation par le créancier d’une exécution tardive vaut renonciation éventuellement partielle au bénéfice du terme (acceptation/novations possibles).
- Le non‑respect d’un terme strict peut entraîner l’exigibilité immédiate de l’obligation, la résolution du contrat ou d’autres voies d’action du créancier selon la nature de l’obligation.
- Différencier les termes : cet article vise les termes strictement fixés ; en l’absence de précision, une appréciation différente du délai peut être possible.