L'Explication Prémisse
Cet article dit que, si l'ambassade ou le consulat compétent pour le lieu où le mariage sera célébré demande que les futurs époux soient entendus (selon ce que prévoit l'article 63), ces auditions peuvent être organisées soit par l'officier d'état civil du lieu où l'un ou l'autre des futurs époux vit en France, soit, si les futurs époux résident à l'étranger, directement par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente. En clair : l'administration diplomatique et l'état civil local peuvent se partager la mission de vérifier le consentement et les conditions du mariage, selon la résidence des futurs époux et la compétence territoriale.
Marie, qui habite à Nantes, veut se marier au consulat de France au Maroc avec Karim, qui vit au Maroc. Le consulat marocain/consulat compétent demande que les entretiens prévus soient faits avant la cérémonie. Comme Marie réside en France, l'officier d'état civil de Nantes peut procéder aux auditions des futurs époux à la demande du consulat ; si au contraire les deux vivaient au Maroc, ce seraient les services consulaires là‑bas qui tiendraient ces entretiens.
- L'intervention vise les auditions et entretiens individuels prévus à l'article 63 (vérification du consentement, etc.).
- La mesure s'effectue "à la demande" de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente pour le lieu de célébration du mariage (ce n'est pas automatique).
- Si l'un ou les futurs époux ont leur domicile ou résidence en France, l'officier d'état civil de ce lieu peut réaliser les auditions.
- Si les futurs époux résident à l'étranger, l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente les entendra elle‑même.
- But pratique : assurer la coopération entre état civil français et représentations diplomatiques/consulaires pour prévenir les mariages irréguliers ou non consentis.