Code Civil

Article 1792-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 , 1792-2 , 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’on n’assimile pas à des «éléments d’équipement» d’un ouvrage (au sens de la responsabilité décennale des constructeurs) les équipements — et leurs accessoires — dont la seule fonction est de permettre une activité professionnelle dans le bâtiment. Autrement dit, les matériels installés uniquement pour exercer un métier (machine industrielle, four de boulangerie, fauteuil de dentiste, cuisine professionnelle, etc.) ne sont pas traités comme des éléments de la construction soumis automatiquement à la garantie décennale du constructeur ; ils relèvent plutôt des garanties du fournisseur/ installateur ou d’autres règles contractuelles.

Exemple Concret

Un propriétaire fait construire un local commercial et y installe une boulangerie. Le four professionnel, les pétrins et certains plan de travail inox servant uniquement à la production de pains sont des équipements destinés exclusivement à l’activité de boulanger. Si, après livraison, le four tombe en panne ou provoque un dommage, on ne l’assimilera pas en principe à un «élément d’équipement» de l’ouvrage au titre de la garantie décennale du constructeur ; le propriétaire devra plutôt se retourner contre le vendeur ou l’installateur du four ou invoquer les garanties prévues par leur contrat.

Points Clés à Retenir
  • Portée : exclut de la qualification d’«élément d’équipement» les matériels dont la fonction exclusive est d’autoriser une activité professionnelle dans l’ouvrage.
  • Inclus les accessoires : on entend par éléments d’équipement leurs accessoires lorsqu’ils servent exclusivement à l’activité pro.
  • Conséquence pratique : ces matériels ne sont pas couverts par les dispositions (notamment la garantie décennale) des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4; les recours se font généralement contre le fournisseur/ installateur ou sur la base des garanties contractuelles ou commerciales.
  • Condition clé : l’exclusion vaut uniquement si la fonction est exclusive ; un équipement ayant une double fonction (utile au bâtiment lui‑même et à l’activité pro) peut rester considéré comme élément de l’ouvrage.
  • Impact pour les acteurs : concerne propriétaires, constructeurs, assureurs, fournisseurs et locataires — il faut clarifier dans les contrats qui répondra en cas de défaut.
  • Jurisprudence : l’appréciation de l’exclusivité est factuelle et souvent précisée par les tribunaux, qui examinent la destination et l’usage réel du matériel.
  • Ne supprime pas d’autres garanties : l’article n’empêche pas l’application des garanties commerciales, de conformité, des vices cachés ou des responsabilités contractuelles entre fournisseurs et acquéreurs.
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