Code Civil

Article 1799-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège l'entrepreneur (l'entreprise qui réalise les travaux) lorsque le maître de l'ouvrage (celui qui commande les travaux) passe un marché privé. Si le montant dépasse un seuil fixé par décret, le maître de l'ouvrage doit garantir le paiement. Si les travaux sont financés par un prêt spécifique, la banque ne peut pas verser l'argent à d'autres personnes tant que l'entrepreneur n'a pas été intégralement payé ; les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité du maître de l'ouvrage à la personne ou au mandataire désigné. Si aucun prêt spécifique n'est utilisé (ou seulement partiellement) et qu'il n'existe pas d'autre garantie prévue, le paiement doit être couvert par un cautionnement solidaire fourni par un établissement financier, une société de financement, une assurance ou un organisme de garantie collective, selon des règles précisées par décret. Tant qu'aucune garantie n'a été donnée et que l'entrepreneur est impayé, celui‑ci peut arrêter les travaux après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours. Il existe des exceptions : l'article ne s'applique pas aux particuliers qui font réaliser des travaux pour leurs besoins personnels non professionnels, ni à certains marchés de logements locatifs aidés par l'État réalisés par des organismes ou sociétés d'économie mixte visés par le code de la construction et de l'habitation.

Exemple Concret

Une société promotrice commande la construction d'un petit immeuble à un entrepreneur pour 600 000 € (au‑dessus du seuil fixé par décret). Elle obtient un prêt de construction auprès d'une banque. Selon l'article 1799‑1, la banque ne peut pas verser les fonds à d'autres personnes tant que l'entrepreneur n'a pas été payé pour sa créance née du marché. Les paiements doivent être faits par écrit et sous la responsabilité de la société promotrice au profit de l'entrepreneur ou d'un mandataire qu'elle a désigné. Si la société n'a pas mis en place de garantie particulière et n'a pas recours au prêt spécifique, la banque ou une assurance devra fournir un cautionnement solidaire garantissant le paiement. Si aucune garantie n'est fournie et que l'entrepreneur reste impayé malgré une mise en demeure et 15 jours écoulés, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : marchés de travaux privés visés au 3° de l’article 1779 (maître de l’ouvrage professionnel / opérateur ayant passé un marché).
  • Seuil : obligation de garantie déclenchée si les sommes dues dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
  • Prêt spécifique : l’établissement de crédit ne peut pas verser le prêt à d’autres que les personnes visées tant que l’entrepreneur n’a pas reçu le paiement intégral né du marché.
  • Modalités de paiement : les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage au profit de la personne ou d’un mandataire désigné.
  • Garantie alternative : en l’absence de prêt spécifique ou partiellement et sans clause particulière, paiement garanti par un cautionnement solidaire fourni par banque, société de financement, assurance ou organisme de garantie collective (modalités par décret).
  • Droit de suspension : si aucune garantie n’est fournie et que l’entrepreneur est impayé, il peut suspendre les travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
  • Exceptions : ne s’applique pas lorsque le maître de l’ouvrage réalise les travaux pour ses besoins personnels non professionnels ; ne s’applique pas non plus aux marchés de certains organismes visés à l’article L.411‑2 du CCH ou aux SEM pour logements locatifs aidés par l’État.
  • But : protéger l’entrepreneur contre le risque de non‑paiement et encadrer les modalités de décaissement des financements.
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