L'Explication Prémisse
Cet article oblige le maître de l'ouvrage (celui qui commande des travaux privés visés par le 3° de l'article 1779) à garantir le paiement de l'entrepreneur lorsque les sommes dues dépassent un seuil fixé par décret. Si les travaux sont financés par un crédit spécifique, la banque ne peut pas verser le prêt à d'autres personnes tant que les bénéficiaires légitimes du marché n'ont pas été intégralement payés ; les versements doivent être faits sur ordre écrit et sous la seule responsabilité du maître de l'ouvrage. Si aucun crédit spécifique n'est utilisé (ou seulement partiellement) et qu'il n'y a pas de clause particulière, la garantie de paiement doit être assurée par un cautionnement solidaire fourni par un établissement financier, une société de financement, une assurance ou un organisme de garantie collective, selon des règles fixées par décret. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur n'est pas payé, il peut suspendre les travaux après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. Il existe des exceptions : l'article ne s'applique pas aux maîtres d'ouvrage particuliers agissant pour leurs besoins personnels non professionnels, ni à certains organismes publics ou sociétés d'économie mixte pour du logement locatif aidé par l'État.
Mme Dupont confie la rénovation complète de sa maison à une entreprise. Le devis dépasse le seuil fixé par décret. Elle obtient un prêt immobilier dédié aux travaux : la banque ne peut verser l'argent à qui elle veut tant que l'entrepreneur et les bénéficiaires visés par l'article 1779-3 n'ont pas reçu le paiement correspondant. Les sommes seront versées sur l'ordre écrit de Mme Dupont au compte de l'entreprise ou à un mandataire désigné, et Mme Dupont reste responsable de ces paiements. Si Mme Dupont n'a pas mis en place la garantie exigée (par exemple un cautionnement fourni par une banque ou une assurance) et que l'entreprise n'est pas payée, l'entreprise peut envoyer une mise en demeure ; si après 15 jours elle n'est toujours pas payée, elle peut légalement suspendre les travaux.
- Champ d'application : marchés de travaux privés visés au 3° de l'article 1779 ; seuil d'application fixé par décret.
- Obligation du maître de l'ouvrage de garantir le paiement des sommes dues dépassant le seuil réglementaire.
- Si financement par crédit spécifique : l'établissement de crédit ne peut verser le prêt qu'aux bénéficiaires du marché visés par l'article 1779-3, et pas à d'autres, tant que la créance n'est pas intégralement payée.
- Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage, au profit de la personne ou du mandataire désigné.
- À défaut de recours complet à un crédit spécifique et en l'absence de stipulation particulière, la garantie est fournie par un cautionnement solidaire délivré par une banque, société de financement, assurance ou organisme de garantie collective (modalités par décret).
- Droit de l'entrepreneur : s'il demeure impayé et qu'aucune garantie n'a été fournie, il peut suspendre l'exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.
- Exceptions : ne s'applique pas aux maîtres d'ouvrage particuliers pour leurs besoins non professionnels, ni aux marchés conclus par certains organismes visés à l'article L.411-2 du CCH ou par des sociétés d'économie mixte pour logements locatifs aidés par l'État.
- Les seuils et modalités pratiques (plafond, forme du cautionnement, procédures) sont précisés par décret en Conseil d'État.