L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, vis‑à‑vis des créanciers (tiers), les associés sont personnellement responsables des dettes de la société au-delà de ce qu'ils ont apporté : leur responsabilité n'est pas limitée. Toutefois, la répartition de cette charge entre eux se fait en fonction de la part de chacun dans le capital social retenue soit à la date où la dette devient exigible, soit au jour où la société cesse de payer. L'associé qui n'a apporté que son travail (son "industrie") est considéré comme ayant la plus petite participation en capital et sera tenu dans la même proportion.
Trois associés créent une société. A possède 60 % du capital, B 30 %, C 10 %. La société a une dette exigible de 100 000 €. Les créanciers peuvent demander le paiement aux associés : la charge se répartira en principe selon les parts — A 60 000 €, B 30 000 €, C 10 000 € — et, si l'un d'eux paie plus, il pourra ensuite demander aux autres leur part. Si D est associé mais n'a apporté que son travail (aucun apport en numéraire), il est considéré comme ayant la participation la plus faible (ici assimilé à 10 %) et pourra être tenu pour 10 000 € dans cet exemple.
- Objet : concerne la responsabilité des associés envers les tiers (créanciers).
- Nature de la responsabilité : indéfinie — les associés peuvent voir leurs biens personnels engagés au‑delà des apports.
- Répartition : la participation de chacun est déterminée selon sa part dans le capital social à la date d'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements.
- Effet pratique : un associé qui paie plus que sa part peut ensuite demander contribution aux autres selon leurs parts.
- Apport en industrie : l'associé n'ayant apporté que son travail est réputé avoir la plus faible participation et est tenu dans cette proportion.
- Portée : règle applicable vis‑à‑vis des tiers ; les rapports internes entre associés peuvent être organisés différemment par contrat.