L'Explication Prémisse
Cet article dit que si une chose que vous avez empruntée est détruite par un événement imprévisible (un « cas fortuit »), vous n'êtes pas forcément exonéré de responsabilité : si vous auriez pu sauver la chose prêtée en sacrifiant ou en employant l'objet qui vous appartient, ou si vous ne pouviez en sauver qu'une et avez préféré conserver la vôtre, vous devez réparer la perte (rembourser ou indemniser). En clair : si, face à un danger, vous pouviez protéger le bien prêté en utilisant votre propre bien mais que vous ne l'avez pas fait, vous en supportez la perte.
Vous avez emprunté la moto d'un ami et avez aussi votre propre moto. Unorage violent provoque des inondations et vous ne pouvez sauver qu'une seule moto rapidement. Vous choisissez d'emporter la vôtre et laissez la moto prêtée qui sera détruite par l'eau. Selon l'article 1882, vous devez indemniser votre ami parce que vous auriez pu, en préférant sacrifier votre bien, sauver celui qui vous avait été prêté.
- Le cas visé est un « cas fortuit » (événement imprévisible ou accidentel) : l'article concerne des pertes non causées par une faute directe, mais par une situation extérieure.
- La responsabilité du preneur naît si, pour éviter la perte, il aurait pu employer son propre bien pour sauver la chose prêtée.
- Si le preneur ne peut conserver qu'un des deux biens et choisit de garder le sien, il est tenu de la perte de l'autre (obligation d'indemniser).
- La règle suppose une possibilité effective d'éviter la perte en sacrifiant ou en utilisant son propre bien ; si rien n'aurait pu être fait, la responsabilité n'est pas engagée.
- Il s'agit d'une règle particulière de responsabilité liée au prêt : la perte n'est pas automatiquement considérée comme totalement fortuite et exonératoire si le preneur a pu intervenir.
- La charge de la preuve peut incomber au prêteur pour montrer que le preneur pouvait sauver la chose prêtée en employant sa propre chose (capacité d'intervention et choix délibéré).