L'Explication Prémisse
L'article 1914 indique simplement que les rentes viagères (les paiements périodiques versés tant que vit une personne) sont traitées par le Code civil dans le chapitre consacré aux «contrats aléatoires». Autrement dit, une rente viagère est un contrat dont l’exécution dépend d’un événement incertain (la durée de vie d’une personne) ; les obligations et les risques des parties sont donc liés à cette incertitude et sont régis par les règles applicables aux contrats comportant un élément aléatoire.
Mme Dupont, 82 ans, vend son appartement en viager à M. Martin : il lui verse un «bouquet» au départ puis une rente mensuelle tant qu’elle vivra. Si Mme Dupont vit très longtemps, M. Martin paiera beaucoup de rentes ; si elle décède peu de temps après la vente, il en paiera peu. La durée de paiement dépend d’un événement incertain (la vie de Mme Dupont), ce qui fait de ce contrat un contrat aléatoire régi par les règles des rentes viagères.
- La rente viagère est un contrat aléatoire : l’obligation dépend d’un événement incertain (la durée de vie d’une personne).
- La qualification a pour effet que les règles générales et particulières des contrats aléatoires s’appliquent aux rentes viagères.
- Les risques sont répartis entre les parties selon l’aléa : l’acheteur (ou débiteur de la rente) assume le risque de longévité, le crédirentier bénéficie de la rente tant qu’il vit.
- Les conditions classiques de validité du contrat (consentement, capacité, objet licite, cause) demeurent nécessaires.
- Les rentes viagères impliquent des conséquences patrimoniales particulières (droits des héritiers, transfert de propriété différé, formalités souvent requises pour les ventes en viager).
- Le montant ou la calcul de la rente tient compte de l’aléa (âge, tables de mortalité, éventuels acomptes ou bouquet), et des règles spéciales peuvent préciser ces modalités.