L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsque quelqu’un agit pour le compte d’un tiers (le mandataire) et qu’il a correctement informé la personne avec qui il contracte des limites de ses pouvoirs, il ne peut pas être tenu responsable des engagements pris au‑delà de ces pouvoirs, sauf s’il s’est lui‑même clairement engagé à titre personnel. Autrement dit, si le tiers savait quelles étaient exactement les compétences du mandataire, on ne peut pas ensuite lui demander des comptes pour des actes qui dépassaient ces compétences, à moins que le mandataire n’ait expressément promis de répondre personnellement.
Vous mandatez un ami pour vendre votre voiture et lui donnez un mandat écrit lui permettant seulement de trouver un acheteur et de négocier le prix, mais pas de signer l’acte de vente. L’acheteur, présent lors de la transaction, connaît cette limite (on lui a montré le mandat). Si votre ami signe quand même un acte engageant trop loin (par exemple en garantissant personnellement la conformité du véhicule), l’acheteur ne pourra pas le poursuivre sur la base du mandat dépassé, sauf si votre ami a explicitement déclaré « je m’engage personnellement » en signant : dans ce cas il peut être tenu responsable.
- Le mandataire doit avoir donné au cocontractant une connaissance suffisante des limites de ses pouvoirs (ex. présentation du mandat, information claire).
- Si le cocontractant savait des limites, le mandataire n’est pas responsable des actes faits au‑delà de ces pouvoirs.
- Exception : le mandataire devient responsable s’il s’est personnellement soumis à l’engagement (s’il a expressément pris l’engagement à titre personnel).
- La règle protège le mandataire quand le tiers a été correctement informé ; si le tiers ignorait les limites ou a été trompé, la situation peut être différente.
- La responsabilité principale pour les actes dans l’étendue du mandat reste, en principe, celle du mandant (le donneur de mandat).
- Preuve : c’est souvent à la partie qui invoque la protection (le mandataire) ou celle qui prétend être lésée (le tiers) d’apporter la preuve de la connaissance ou de l’absence de connaissance des pouvoirs.