L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le juge ne peut pas, de sa propre initiative, écarter une demande ou retenir une défense au motif que l'action est prescrite (c’est‑à‑dire arrivée hors des délais légaux). La prescription est un « moyen » de défense : elle doit être soulevée par la partie qui s’en prévaut. Si aucune partie ne l’invoque, le juge ne peut pas la remplacer ou la créer d’office pour décider l’affaire.
Un ancien locataire est poursuivi par son ancien propriétaire pour des loyers dus il y a huit ans. Or le délai de prescription pour ces loyers est de trois ans. Si le locataire ne soulève pas, dans ses conclusions ou à l’audience, que la demande est prescrite, le juge ne pourra pas, de lui‑même, rejeter l’action pour prescription : il devra statuer sur les autres moyens présentés. En revanche, si le locataire invoque la prescription, le juge l’examinera et pourra débouter le propriétaire.
- La prescription est un moyen de défense qui éteint ou interdit l’action si le délai est expiré.
- C’est aux parties (souvent au défendeur) d’invoquer la prescription : le juge ne peut pas le faire d’office.
- Ne pas invoquer la prescription peut valoir renonciation à ce moyen et permettre à l’action prescrite d’aboutir.
- Si la prescription est soulevée par une partie, le juge l’apprécie et peut rejeter la demande prescrite.
- Conséquence pratique : il faut soumettre la prescription dans ses écritures ou la soulever en audience, sinon on risque de perdre ce moyen de défense.