L'Explication Prémisse
Cet article dit que, sauf exceptions, les personnes peuvent convenir entre elles de raccourcir ou d'allonger le délai pendant lequel on peut réclamer quelque chose (la prescription). Mais ce délai ne peut pas être réduit en dessous d'un an ni porté au‑dessus de dix ans. Elles peuvent aussi s'accorder pour ajouter d'autres motifs qui suspendent ou interrompent ce délai. En revanche, ces possibilités d'aménagement ne s'appliquent pas aux actions visant le paiement ou la répétition de sommes périodiques (salaires, loyers, pensions, intérêts, etc.).
Un propriétaire et son locataire concluent dans le bail qu'ils auront jusqu'à cinq ans pour réclamer des loyers impayés (accord valable car entre 1 et 10 ans). En revanche, si un salarié conteste le paiement de son salaire, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent, par convention, réduire ou étendre le délai applicable à cette action : les règles particulières pour les salaires et autres sommes périodiques s'imposent.
- L'article concerne la prescription extinctive (le délai pour agir en justice afin d'obtenir l'exécution d'une obligation).
- Les parties peuvent librement réduire ou allonger ce délai par accord contractuel.
- Limites impératives : le délai ne peut être inférieur à 1 an ni supérieur à 10 ans.
- Les parties peuvent aussi convenir d'ajouter d'autres causes de suspension ou d'interruption de la prescription (autres motifs qui arrêtent ou remettent à zéro le délai).
- Exception majeure : ces aménagements ne s'appliquent pas aux actions en paiement ou en répétition de sommes périodiques (salaires, arrérages de rentes, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts et, en général, tout ce qui se paye annuellement ou à des termes périodiques plus courts).
- Autrement dit, pour les créances périodiques, les parties ne peuvent pas modifier les règles de prescription prévues par la loi.