Code Civil

Article 2326 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que, pour une personne morale de droit privé (ex. une société ou une association), la décision qui autorise quelqu’un à établir une sûreté réelle (hypothèque, nantissement, etc.) peut être prouvée par des délibérations ou des délégations signées sous seing privé (minutes signées par les organes compétents). Autrement dit, on n’est pas obligé de faire constater cette décision par un notaire pour prouver le pouvoir de la personne qui va constituer la sûreté, même si la constitution elle‑même de la sûreté doit, quant à elle, être réalisée par acte authentique lorsque la loi l’exige.

Exemple Concret

Une SARL décide en assemblée générale que le gérant peut consentir une hypothèque sur un immeuble de la société pour garantir un emprunt. Le procès‑verbal de l’assemblée, signé par les associés selon les règles internes, délègue ce pouvoir au gérant. Le gérant se rend ensuite chez le notaire pour signer l’acte authentique d’hypothèque. Grâce à l’article 2326, le notaire et la banque peuvent se fonder sur le procès‑verbal signé sous seing privé pour vérifier le pouvoir du gérant, même si l’hypothèque elle‑même est passée en acte authentique.

Points Clés à Retenir
  • Séparation entre preuve du pouvoir et forme de l’acte : la preuve de l’autorisation peut être sous seing privé, alors que la constitution de la sûreté peut nécessiter un acte authentique.
  • S’applique uniquement aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, fondations privées, etc.).
  • Les “délibérations ou délégations” visées peuvent être des procès‑verbaux d’assemblée, des décisions de conseil d’administration ou des délégations internes signées conformément aux statuts.
  • L’article ne supprime pas l’exigence de forme de la sûreté : si la loi impose un acte authentique (ex. pour une hypothèque), il demeure obligatoire pour constituer la sûreté.
  • Il reste nécessaire de vérifier l’authenticité et la conformité des signatures et la régularité des pouvoirs : une délégation irrégulière peut rendre la sûreté susceptible d’être contestée.
  • Le notaire ou le tiers (banque, créancier) pourra néanmoins exiger des pièces complémentaires (ex. registre des délibérations, statuts) pour s’assurer de la capacité et des pouvoirs.
  • La publicité et les formalités de publicité (inscription hypothécaire, registre du commerce, etc.) exigées pour la sûreté subsistent et doivent être accomplies pour produire effet vis‑à‑vis des tiers.
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