L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu'une personne morale privée (par exemple une société ou une association) décide d'autoriser la mise en place d'une sûreté réelle (hypothèque, nantissement, gage, etc.), la décision ou la délégation de pouvoir interne peut être rédigée et signée sous seing privé (procès‑verbal, procuration signée). Cela reste possible même si, pour que la sûreté soit juridiquement constituée et opposable aux tiers, la loi exige que l’acte de constitution soit un acte authentique (notarié). En clair : l’autorisation interne peut être écrite et signée par les dirigeants sans notaire, mais l’acte qui crée la sûreté doit ensuite être passé devant notaire lorsque la loi l’impose.
Une SARL veut donner une hypothèque sur son local commercial pour obtenir un prêt. L’assemblée générale vote et signe un procès‑verbal (sous seing privé) qui habilite le gérant à consentir l’hypothèque. Ensuite, le gérant se rend chez le notaire pour que celui‑ci rédige et signe l’acte authentique d’hypothèque (qui sera inscrit au service de la publicité foncière). Le vote et la délégation ont été faits sous seing privé, mais la constitution de la sûreté s’est faite par acte authentique, comme la loi l’exige.
- Séparation des formalités : l’autorisation interne (décision/délégation) peut être sous seing privé, tandis que la constitution de la sûreté suit la forme requise par la loi (souvent acte authentique).
- S’adresse aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, fondations…) ; les règles peuvent être différentes pour les personnes publiques.
- L’autorisation doit résulter de délibérations ou de délégations valables : il faut respecter les règles statutaires et les compétences des organes (assemblée générale, conseil, gérant, etc.).
- L’acte authentique exigé pour constituer la sûreté (ex. hypothèque) reste nécessaire pour l’opposabilité et l’inscription : la simple signature privée ne suffit pas pour constituer la sûreté vis‑à‑vis des tiers.
- Le notaire vérifie en pratique l’existence et la régularité du pouvoir délivré par la personne morale avant de recevoir l’acte authentique ; une autorisation intérieure irrégulière peut entraîner l’annulation ou l’inopposabilité de la sûreté.
- Bonne pratique : conserver les procès‑verbaux, pouvoirs et pièces justificatives pour prouver la régularité de l’autorisation si le notaire ou un tiers le demande.