L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un bien transféré dans un patrimoine fiduciaire (la « fiducie ») pour garantir une dette peut, si l’acte fondateur le prévoit clairement, être réutilisé ensuite pour garantir d’autres dettes (on parle de « rechargement »). Le constituant peut offrir la garantie au créancier initial ou à un nouveau créancier, même si le premier créancier n’a pas encore été payé. Si le constituant est une personne physique, la fiducie ne peut être grevée d’une nouvelle dette au-delà de la valeur estimée du bien au moment du rechargement. La convention de rechargement doit obligatoirement être publiée selon les formes prévues (sinon elle est nulle) et la date de cette publication détermine l’ordre des créanciers. Ces règles sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.
Marie met son appartement en fiducie pour garantir un prêt bancaire contracté pour son entreprise. Plus tard, elle a besoin d’un second prêt. Si l’acte de fiducie prévoit expressément le rechargement, elle peut offrir le même appartement en garantie pour ce second prêt, même si la première banque n’a pas encore été remboursée. Comme Marie est une personne physique, la nouvelle garantie ne pourra pas excéder la valeur estimée de l’appartement au moment du rechargement. Enfin, pour que ce nouveau gage soit opposable aux autres créanciers, l’accord de rechargement doit être publié selon les formalités légales ; la date de cette publication déterminera qui a priorité entre les créanciers.
- La cession effectuée en vertu de l’article 2488-1 peut être « rechargée » pour garantir d’autres dettes si l’acte constitutif le prévoit expressément.
- Le constituant peut offrir la garantie au créancier initial ou à un nouveau créancier, même si le premier n’a pas été payé.
- Protection du constituant personne physique : pour un individu, la fiducie ne peut être grevée d’une nouvelle dette que dans la limite de la valeur estimée du bien au jour du rechargement.
- Obligation de publier la convention de rechargement selon les formalités prévues (article 2488-2 et article 2019) ; à défaut, la convention est nulle.
- La date de publication fixe le rang (la priorité) entre les créanciers qui bénéficient du rechargement.
- Ces dispositions sont d’ordre public : toute clause contractuelle contraire est considérée comme non écrite et sans effet.