L'Explication Prémisse
Cet article permet, sous certaines conditions, de réutiliser un bien déjà transféré dans un patrimoine fiduciaire (une sorte de « coffre » patrimonial) pour garantir d’autres dettes que celles prévues au départ. Il faut que l’acte constitutif l’autorise expressément, et la convention qui ajoute cette nouvelle garantie (la « recharge ») doit être publiée selon les règles légales : sans cette publication la recharge est nulle. Le constituant peut offrir la garantie au créancier initial ou à un nouveau créancier même si le premier n’est pas encore payé. Si le constituant est une personne physique, la nouvelle garantie ne peut porter que jusqu’à la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour de la recharge. Enfin, ces règles sont d’ordre public : on ne peut y déroger par contrat.
Marie a transféré sa maison dans un patrimoine fiduciaire pour garantir un prêt professionnel contracté en 2022. L’acte constitutif prévoit expressément que le bien peut être « rechargé » pour garantir d’autres dettes. En 2025, Marie souhaite emprunter encore auprès d’une nouvelle banque et offrir la maison en garantie supplémentaire, alors que le premier prêt n’est pas remboursé. Grâce à la clause de l’acte, la banque nouvelle peut être garantie par la maison ; la convention de recharge est publiée selon les formalités requises (sinon elle serait nulle). Comme Marie est une personne physique, la garantie consentie pour la nouvelle dette ne peut excéder la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour de la recharge. La date de publication fixe la priorité entre la première banque et la nouvelle.
- La recharge n’est possible que si l’acte constitutif le prévoit expressément.
- Le bien transféré peut garantir non seulement le créancier d’origine, mais aussi un nouveau créancier, même si le premier n’est pas payé.
- Pour une personne physique constituante, la nouvelle garantie est limitée à la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour de la recharge.
- La convention de rechargement doit être publiée conformément aux articles 2488-2 et 2019 ; à défaut de publication la recharge est nulle.
- La date de publication détermine le rang (la priorité) entre les créanciers sur la même garantie.
- Les dispositions sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite et n’a pas d’effet.