L'Explication Prémisse
Cet article permet à l'un des parents d'obtenir, sur la demande et en présentant des justificatifs, l'inscription sur l'acte de naissance de l'enfant d'une mention qui atteste qu'au jour de la naissance les parents résidaient en France de façon régulière (sous couvert d'un titre de séjour) et de manière ininterrompue depuis plus d'un an. L'ajout de cette mention se fait selon des modalités fixées par décret ; si l'officier d'état civil refuse de l'apposer, le parent peut saisir le procureur de la République, qui peut ordonner cette publicité. Si la filiation n'est reconnue que pour un seul parent, la mention ne concerne que ce parent.
Amine et Sara vivent en France avec un titre de séjour valable depuis 18 mois. À la naissance de leur fille, Amine demande à la mairie que soit portée en marge de l'acte de naissance la mention indiquant que les parents résidaient régulièrement en France depuis plus d'un an. Il présente son titre de séjour (celui prévu par la loi) et son passeport biométrique en cours de validité. L'officier d'état civil appose la mention sur l'acte. Si l'officier avait refusé, Amine aurait pu saisir le procureur pour demander qu'il ordonne l'inscription.
- Qui peut demander : l'un des parents de l'enfant.
- Condition principale : au jour de la naissance, les parents doivent résider en France régulièrement (sous couvert d'un titre de séjour visé par l'article) et de façon ininterrompue depuis plus d'un an.
- Justificatifs exigés : un titre de séjour mentionné aux parties précisées du CESEDA et un passeport biométrique en cours de validité comportant une photo permettant l'identification.
- Effet : une mention portée en marge de l'acte de naissance attestant la résidence régulière et ininterrompue depuis plus d'un an.
- Modalités pratiques : les conditions et la procédure d'apposition sont fixées par décret en Conseil d'État.
- Refus de l'officier d'état civil : possibilité de saisir le procureur de la République, qui peut ordonner l'inscription de la mention selon les modalités prévues par décret.
- Cas d'une filiation partielle : si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, la mention ne porte que sur ce parent.