L'Explication Prémisse
Cet article dit que la séparation de corps (séparation judiciaire de la vie conjugale sans rompre le mariage) n’enlève pas au conjoint séparé les droits que la loi réserve au conjoint survivant : si l’un des époux meurt, l’autre conserve en principe les prérogatives successorales prévues par la loi. Toutefois, si la séparation de corps résulte d’un accord entre les époux, cet accord peut contenir une clause par laquelle chacun renonce expressément aux droits successoraux qui lui seraient normalement accordés (ceux visés aux articles 756 à 757‑3 et 764 à 766).
Marie et Paul vivent séparés depuis un jugement de séparation de corps : Paul décède ensuite. En l’absence d’une renonciation dans leur convention, Marie conserve les droits prévus pour le conjoint survivant (par exemple une part ou un droit d’occupation selon la loi). À l’inverse, si leur convention de séparation de corps, signée d’un commun accord au moment de la séparation, contient une clause claire par laquelle ils renoncent tous deux à ces droits successoraux, Marie ne pourra pas prétendre à ces prérogatives au moment de la succession de Paul.
- La séparation de corps n’annule pas automatiquement les droits successoraux du conjoint survivant : ceux‑ci sont conservés en principe.
- Exception : en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent, dans leur convention, renoncer expressément aux droits successoraux prévus par les articles 756 à 757‑3 et 764 à 766.
- La renonciation doit être prévue dans la convention de séparation par consentement mutuel : elle n’est pas présumée.
- La renonciation porte sur des droits successoraux précis (ceux visés par les articles cités) et a des conséquences importantes sur la succession.
- Avant d’accepter ou de rédiger une renonciation aux droits successoraux, il est recommandé de se faire conseiller (notaire/avocat), car l’effet est irréversible et touche la répartition des biens au moment du décès.