L'Explication Prémisse
Cet article indique que, sauf exceptions qu'il énumère et sauf dispositions particulières du chapitre en cause, l'adoption de l'enfant du conjoint (qui n'est pas séparé de corps), du partenaire lié par un PACS ou du concubin est soumise aux règles générales de l'adoption prévues aux chapitres I à III du même titre. Autrement dit, l'adoption 'par alliance' (adoption de l'enfant du partenaire) se traite selon les règles habituelles de l'adoption, sous réserve des dérogations prévues par les articles cités ou par des règles propres au chapitre.
Paul vit maritalement avec Sophie et n'est pas séparé de corps de sa première épouse. Sophie souhaite adopter la fille de Paul, Léa, née d'une précédente relation. L'adoption de Léa par Sophie suivra les règles générales d'adoption (conditions, consentements nécessaires, procédure judiciaire, effets de l'adoption), sauf si les articles 351 à 353 ou des dispositions particulières du chapitre applicables modifient ces règles.
- Champ d'application : concerne l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un PACS et du concubin.
- Principe : les dispositions générales des chapitres I à III sur l'adoption s'appliquent à ces situations (conditions, consentements, procédure, effets).
- Exceptions : les articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 peuvent déroger à ce principe et doivent être pris en compte.
- Réserves : les règles particulières du chapitre où figure l'article 370 peuvent aussi adapter ou compléter l'application des règles générales.
- Conséquence pratique : en cas d'adoption dite 'de l'enfant du conjoint/partenaire/concubin', il faut vérifier à la fois les règles générales de l'adoption et les dispositions spécifiques ou dérogatoires mentionnées.