L'Explication Prémisse
Cet article dit que l'enfant a un droit à maintenir des relations personnelles avec ses ascendants (par exemple ses grands-parents). Ce droit ne peut être limité que si cela est nécessaire pour protéger l'intérêt de l'enfant. Quand il s'agit d'un tiers (qu'il soit parent ou non) qui a vécu de façon stable avec l'enfant et l'un de ses parents, qui a participé à son éducation, à son entretien ou à son installation et qui a noué des liens affectifs durables avec lui, le juge aux affaires familiales peut intervenir pour fixer précisément les modalités de ces relations (fréquence, lieu, visites surveillées, etc.). En résumé : l'enfant peut garder le contact sauf si cela lui nuit, et le juge organise les contacts quand une personne extérieure joue un rôle important dans sa vie.
Mme Dupont a élevé pendant trois ans son petit-fils, qui vivait chez elle avec sa mère après une séparation. Quand la mère a repris la garde exclusive et a coupé les contacts avec Mme Dupont, celle-ci saisit le juge aux affaires familiales. Le juge, estimant que la coupure était contraire à l'intérêt de l'enfant et reconnaissant les liens affectifs et le rôle éducatif de Mme Dupont, ordonne des visites régulières et encadrées pour préserver la relation entre la grand-mère et l'enfant.
- Droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (notamment grands-parents).
- Seul l'intérêt de l'enfant peut justifier l'empêchement ou la restriction de ce droit.
- Le juge aux affaires familiales peut fixer les modalités des relations (fréquence, lieu, surveillance) quand c'est nécessaire.
- Le dispositif s'applique aussi aux tiers (parents ou non) qui ont vécu de façon stable avec l'enfant et un parent.
- Critères pris en compte pour un tiers : résidence stable avec l'enfant et un parent, contribution à l'éducation, à l'entretien ou à l'installation, et liens affectifs durables.
- Les mesures visent à protéger le bien‑être de l'enfant et ne donnent pas automatiquement un droit absolu aux ascendants ou aux tiers.
- Les ascendants ou tiers concernés peuvent saisir le juge pour obtenir l'organisation des relations si elles sont rompues ou contestées.