L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, si le patrimoine de la personne qui doit payer une pension alimentaire le permet, la pension mensuelle peut être remplacée totalement ou partiellement par une solution en capital ou par la mise à disposition de revenus. Concrètement, au lieu de verser chaque mois, le débiteur peut remettre une somme à un organisme agréé qui, en retour, garantit à l'enfant une rente dont le montant est indexé (pour suivre l'inflation), ou bien renoncer à l'usufruit d'un bien (pour que les revenus aillent à l'enfant) ou affecter directement des biens qui génèrent des revenus. Ces dispositifs doivent respecter les modalités et les garanties prévues par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention homologuée figurant à l'article 373-2-2 I (les formules prévues par la loi pour protéger l'intérêt de l'enfant).
Jean doit verser 400 € par mois à son enfant. Plutôt que de payer chaque mois, il possède un appartement locatif qui rapporte 600 € par mois. Avec l'accord du juge (ou par un acte homologué), Jean renonce à l'usufruit de cet appartement au profit de son enfant : les loyers serviront désormais à verser une 'pension' sous forme de revenus locatifs. Autre possibilité : Marie, qui doit 300 € par mois, verse une somme unique de 80 000 € à un organisme accrédité ; cet organisme achète pour l'enfant une rente indexée qui lui versera un revenu régulier correspondant à la pension, indexé sur l'inflation.
- Condition matérielle : la substitution n'est possible que si la consistance (le patrimoine) du débiteur le permet.
- Formes possibles : versement d'une somme à un organisme accrédité pour constituer une rente indexée ; abandon d'un bien en usufruit ; affectation de biens productifs de revenus.
- Effet : la pension périodique peut être remplacée totalement ou partiellement par ces solutions en capital ou en revenus.
- Sécurité de l'enfant : les modalités et garanties doivent respecter ce qui est prévu par la décision, l'acte ou la convention visés à l'article 373-2-2 I (jugement, accord homologué, acte notarié, etc.).
- Indexation : la rente achetée doit être indexée, protégeant ainsi le pouvoir d'achat de l'enfant contre l'inflation.
- Organisme accrédité : le versement en capital doit être fait entre les mains d'un organisme habilité pour assurer la transformation en rente.
- Opposabilité et formalisme : ces solutions doivent être mises en place dans un cadre juridique encadré pour garantir les droits de l'enfant et éviter les détournements.
- Portée : la mesure remplace l'obligation de versement périodique, mais doit être autorisée/organisée selon les formes prévues par la loi afin de sauvegarder l'intérêt de l'enfant.