L'Explication Prémisse
Cet article dit que la résidence de l'enfant peut être alternée entre les deux parents (garde partagée) ou fixée chez un seul parent. Si les parents ne sont pas d'accord ou si l'un d'eux le demande, le juge peut d'abord ordonner une résidence alternée provisoire et en fixer la durée, puis décider définitivement ensuite. Quand l'enfant vit chez un seul parent, le juge organise le droit de visite et, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou si la remise directe est dangereuse, il peut imposer des modalités protégées (espace de rencontre, assistance d'un tiers ou d'une personne morale qualifiée). Toute décision de ce type doit être motivée par le juge et vise à assurer la sécurité et l'intérêt de l'enfant.
Après la séparation, Marie et Paul ne s'accordent pas sur la garde de leur fils Lucas. Le juge peut d'abord décider une résidence alternée provisoire (par exemple une période d'essai de trois mois) pour voir si cela fonctionne. Si, par la suite, il apparaît que les échanges directs sont conflictuels ou dangereux (par ex. antécédents de violences verbales), le juge peut alors fixer la résidence chez la mère et organiser les visites du père dans un « espace de rencontre » encadré ou prévoir que les remises se fassent en présence d'un tiers de confiance ou d'un travailleur d'une association spécialisée.
- La résidence de l'enfant peut être alternée entre les deux parents ou fixée chez un seul.
- En cas de désaccord ou à la demande d'un parent, le juge peut ordonner une résidence alternée provisoire et en fixer la durée.
- Au terme de la période provisoire, le juge statue définitivement sur le mode de résidence.
- Si l'enfant réside chez un seul parent, le juge organise le droit de visite de l'autre parent.
- Le droit de visite peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge (décision spécialement motivée).
- Lorsque la remise directe présente un danger ou pour protéger l'intérêt de l'enfant, le juge peut prévoir des modalités sécurisées (espace de rencontre, présence d'un tiers de confiance ou d'un représentant d'une personne morale qualifiée).
- Le juge aux affaires familiales est l'autorité compétente et doit motiver ses décisions en tenant compte de l'intérêt et de la sécurité de l'enfant.