Code Civil

Article 375-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5 , sauf si son intérêt commande une autre solution. S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, ses parents conservent en principe leurs droits parentaux sauf pour ce qui est incompatible avec la mesure. Pendant cette période ils ne peuvent pas émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants. Si les parents refusent de façon abusive, sont négligents ou sont poursuivis/condamnés pour des faits sur l'enfant, le juge peut exceptionnellement permettre à la personne, au service ou à l'établissement qui accueille l'enfant d'accomplir certains actes relevant de l'autorité parentale (mais le demandeur doit prouver que c'est nécessaire). Le lieu d'accueil doit favoriser l'intérêt de l'enfant, le maintien des liens avec ses parents et frères et sœurs ; ces derniers doivent être accueillis ensemble sauf contre-indication. Les parents conservent un droit de correspondance et de visite et d'hébergement dont le juge fixe les modalités, peut les suspendre provisoirement ou les soumettre à la présence d'un tiers, et peut imposer l'anonymat du lieu d'accueil ou interdire la sortie du territoire de l'enfant (pour une durée limitée à deux ans).

Exemple Concret

Exemple : Paul, 10 ans, est placé en assistance éducative parce que ses parents sont en grande difficulté et ne s'occupent pas régulièrement de lui. Paul est accueilli dans une famille d'accueil. Ses parents conservent l'autorité parentale mais ne peuvent pas l'émanciper sans l'autorisation du juge. La famille d'accueil doit obtenir l'accord pour certains actes (par ex. inscrire Paul à un voyage scolaire) ; si les parents refusent sans raison valable, le service peut demander au juge l'autorisation d'y consentir à la place des parents. Le juge fixe aussi les conditions des visites : Paul voit ses parents une fois par semaine, toujours en présence d'un travailleur social, et la famille d'accueil et les parents se mettent d'accord sur les modalités ; si la sécurité l'exige, le juge peut même décider que le lieu d'accueil reste anonyme et interdire temporairement à Paul de sortir du territoire.

Points Clés à Retenir
  • Les parents conservent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure d'assistance éducative.
  • Pendant la durée de la mesure, les parents ne peuvent pas émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants.
  • Le juge peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l'établissement accueillant l'enfant à accomplir un ou plusieurs actes relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif, de négligence, ou lorsque les parents sont poursuivis/condamnés pour des crimes/délits sur la personne de l'enfant.
  • La personne demandant cette délégation d'actes doit prouver la nécessité de la mesure (charge de la preuve).
  • Le choix du lieu d'accueil doit viser l'intérêt de l'enfant et faciliter le maintien des liens avec les parents et les frères et sœurs.
  • L'enfant doit être accueilli avec ses frères et sœurs sauf si cela est contraire à son intérêt (renvoi à l'article 371-5).
  • Les parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement ; le juge en fixe les modalités et peut provisoirement suspendre tout ou partie de ces droits si l'intérêt de l'enfant l'exige.
  • Le juge peut imposer que les visites parentales s'exercent en présence d'un tiers (désigné par le juge ou l'établissement) et demander l'accompagnement par l'ASE pour certaines situations ; les modalités pratiques sont précisées par décret.
  • Si possible, le juge peut laisser aux titulaires de l'autorité parentale et à la personne/service/établissement la liberté de fixer conjointement les conditions des visites dans un document ; il est saisi en cas de désaccord.
  • Le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil si l'intérêt ou la sécurité de l'enfant l'exige.
  • Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant pour une durée déterminée ne pouvant excéder deux ans ; cette mesure est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur.
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