L'Explication Prémisse
Lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, ses parents conservent en principe leurs droits parentaux sauf pour ce qui est incompatible avec la mesure. Pendant cette période ils ne peuvent pas émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants. Si les parents refusent de façon abusive, sont négligents ou sont poursuivis/condamnés pour des faits sur l'enfant, le juge peut exceptionnellement permettre à la personne, au service ou à l'établissement qui accueille l'enfant d'accomplir certains actes relevant de l'autorité parentale (mais le demandeur doit prouver que c'est nécessaire). Le lieu d'accueil doit favoriser l'intérêt de l'enfant, le maintien des liens avec ses parents et frères et sœurs ; ces derniers doivent être accueillis ensemble sauf contre-indication. Les parents conservent un droit de correspondance et de visite et d'hébergement dont le juge fixe les modalités, peut les suspendre provisoirement ou les soumettre à la présence d'un tiers, et peut imposer l'anonymat du lieu d'accueil ou interdire la sortie du territoire de l'enfant (pour une durée limitée à deux ans).
Exemple : Paul, 10 ans, est placé en assistance éducative parce que ses parents sont en grande difficulté et ne s'occupent pas régulièrement de lui. Paul est accueilli dans une famille d'accueil. Ses parents conservent l'autorité parentale mais ne peuvent pas l'émanciper sans l'autorisation du juge. La famille d'accueil doit obtenir l'accord pour certains actes (par ex. inscrire Paul à un voyage scolaire) ; si les parents refusent sans raison valable, le service peut demander au juge l'autorisation d'y consentir à la place des parents. Le juge fixe aussi les conditions des visites : Paul voit ses parents une fois par semaine, toujours en présence d'un travailleur social, et la famille d'accueil et les parents se mettent d'accord sur les modalités ; si la sécurité l'exige, le juge peut même décider que le lieu d'accueil reste anonyme et interdire temporairement à Paul de sortir du territoire.
- Les parents conservent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure d'assistance éducative.
- Pendant la durée de la mesure, les parents ne peuvent pas émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants.
- Le juge peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l'établissement accueillant l'enfant à accomplir un ou plusieurs actes relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif, de négligence, ou lorsque les parents sont poursuivis/condamnés pour des crimes/délits sur la personne de l'enfant.
- La personne demandant cette délégation d'actes doit prouver la nécessité de la mesure (charge de la preuve).
- Le choix du lieu d'accueil doit viser l'intérêt de l'enfant et faciliter le maintien des liens avec les parents et les frères et sœurs.
- L'enfant doit être accueilli avec ses frères et sœurs sauf si cela est contraire à son intérêt (renvoi à l'article 371-5).
- Les parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement ; le juge en fixe les modalités et peut provisoirement suspendre tout ou partie de ces droits si l'intérêt de l'enfant l'exige.
- Le juge peut imposer que les visites parentales s'exercent en présence d'un tiers (désigné par le juge ou l'établissement) et demander l'accompagnement par l'ASE pour certaines situations ; les modalités pratiques sont précisées par décret.
- Si possible, le juge peut laisser aux titulaires de l'autorité parentale et à la personne/service/établissement la liberté de fixer conjointement les conditions des visites dans un document ; il est saisi en cas de désaccord.
- Le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil si l'intérêt ou la sécurité de l'enfant l'exige.
- Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant pour une durée déterminée ne pouvant excéder deux ans ; cette mesure est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur.