L'Explication Prémisse
Cet article prévoit les conditions et les limites lorsqu'on confie un mineur à un établissement qui accueille des personnes hospitalisées pour des troubles mentaux (mesure prévue au 5° de l'article 375-3). La décision doit s'appuyer au départ sur un avis médical détaillé rendu par un médecin extérieur à l'établissement et la prise en charge initiale ne peut dépasser quinze jours. Si la prise en charge doit se poursuivre, elle ne peut l'être qu'après qu'un psychiatre de l'établissement d'accueil ait rendu un avis médical conforme : la prolongation se fait par tranches d'un mois et peut être renouvelée, toujours sous ce contrôle médical.
Sophie, 16 ans, commence à présenter des comportements dangereux et des épisodes psychotiques. Le juge des enfants décide, pour la sécurité de Sophie, de la confier temporairement à un service psychiatrique. Avant la décision, un médecin extérieur a examiné Sophie et a rédigé un avis circonstancié; la mesure est ordonnée pour quinze jours. À l'issue de ces quinze jours, si le psychiatre du service estime encore nécessaire la poursuite de l'hospitalisation, il donne un avis conforme et la mesure est prolongée d'un mois, éventuellement renouvelé si la situation le nécessite.
- Champ d'application : concerne la mesure de placement d'un mineur dans un établissement hospitalier pour troubles mentaux (5° de l'art. 375-3).
- Avis médical initial : il faut un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement avant d'ordonner la décision.
- Durée initiale limitée : la prise en charge ordonnée sur ce fondement ne peut dépasser quinze jours pour la première période.
- Renouvellement encadré : la prolongation n'est possible qu'après un avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
- Durée des prolongations : chaque renouvellement est d'un mois et peut être renouvelé (par tranches d'un mois).
- Garantie de contrôle médical et de proportionnalité : l'article impose une évaluation médicale indépendante au départ puis une confirmation spécialisée pour toute prolongation, limitant la durée des mesures temporaires.