Code Civil

Article 375-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3 , à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise les modalités de placement d’un mineur dans un établissement psychiatrique quand la mesure est prise en application du 5° de l’article 375‑3 (c’est‑à‑dire pour protéger le mineur en raison de troubles mentaux). Avant toute admission, il faut un avis médical détaillé émis par un médecin extérieur à l’établissement ; cet hébergement initial ne peut durer plus de quinze jours. Si la prise en charge doit se poursuivre, la prolongation n’est possible qu’après un avis conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil : la prolongation se fait par périodes d’un mois et peut être renouvelée, selon la nécessité et l’avis médical.

Exemple Concret

Julie, 16 ans, fait une grave crise psychotique et sa famille saisit le juge des enfants pour qu’elle soit protégée et hospitalisée. Le juge ordonne son placement dans un service psychiatrique après avoir reçu un rapport médical détaillé établi par un médecin extérieur à l’hôpital. Julie est admise pour une période initiale de 15 jours. Au bout de ces quinze jours, le psychiatre de l’établissement estime que Julie a encore besoin de soins. Sur la base de l’avis conforme de ce psychiatre, le juge prolonge l’hospitalisation d’un mois. Si nécessaire, cette prolongation peut être renouvelée mensuellement, chaque fois après nouvel avis du psychiatre de l’établissement.

Points Clés à Retenir
  • Placement fondé sur le 5° de l’article 375‑3 : mesure de protection en cas de troubles mentaux du mineur.
  • Avis médical préalable obligatoire : le placement initial doit être précédé d’un avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement accueillant.
  • Durée initiale limitée : l’admission ordonnée sur ce fondement ne peut excéder quinze jours.
  • Renouvellement soumis à avis interne : toute prolongation requiert un avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
  • Durées de renouvellement : les prolongations se font par périodes d’un mois et peuvent être renouvelées si nécessaire.
  • Finalité et protection des libertés : l’article encadre strictement la durée et les contrôles médicaux pour protéger la liberté et la santé du mineur.

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