L'Explication Prémisse
Cet article permet au maire (ou à son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles) et à l'organisme qui verse les prestations familiales (par exemple la CAF) de saisir ensemble le juge des enfants lorsque des difficultés familiales apparaissent (conformément à l'article 375‑9‑1). Si la mairie a déjà désigné un coordonnateur social, elle peut le signaler au juge — avec l'accord de l'autorité dont dépend ce professionnel — et le juge peut ensuite le nommer délégué aux prestations familiales. Le rôle de ce délégué est encadré par des règles précises du code de l'action sociale et des familles (articles L.474‑3 et L.474‑5) et par l'article 375‑9‑1 du Code civil : il s'agit d'un dispositif de coordination et de protection visant à faire en sorte que les prestations servent l'intérêt de l'enfant et que la situation familiale soit suivie et accompagnée.
Une famille en difficulté financière ne paie plus certaines charges et les enfants manquent trop souvent l'école. Le maire, alerté par le conseil pour les droits et devoirs des familles, contacte la Caisse d'allocations familiales (CAF). Ensemble, ils saisissent le juge des enfants pour signaler la situation et demander un accompagnement. La mairie indique aussi qu'elle a nommé un coordonnateur social (un travailleur social municipal) et, après que l'autorité employeuse a donné son accord, le juge peut désigner ce coordonnateur comme délégué aux prestations familiales. Le coordonnateur va alors travailler avec la CAF pour sécuriser le versement ou l'utilisation des aides et organiser les soutiens nécessaires pour protéger les enfants et stabiliser la situation.
- Qui peut saisir le juge : le maire (ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles) conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales (ex. la CAF).
- Objet de la saisie : signaler les difficultés d'une famille en application de l'article 375‑9‑1 du Code civil.
- Coordonnateur déjà désigné : si la mairie a nommé un coordonnateur selon l'article L.121‑6‑2 du CASF, elle peut le signaler au juge, mais seulement après l'accord de l'autorité dont dépend ce professionnel.
- Pouvoir du juge : le juge des enfants peut décider de désigner ce coordonnateur comme délégué aux prestations familiales ; il s'agit d'une prérogative du juge, non d'une obligation automatique.
- Cadre légal de la fonction : l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales est régi par les articles L.474‑3 et les premier et deuxième alinéas de L.474‑5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que par l'article 375‑9‑1 du Code civil.
- Finalité : coordonner l'action entre pouvoirs publics et organisme payeur pour protéger l'intérêt de l'enfant et assurer une utilisation appropriée des prestations familiales.
- Respect des autorités : la désignation d'un professionnel suppose l'accord de l'autorité dont il relève (respect du statut et des employeurs publics/privés).