L'Explication Prémisse
Cet article permet aux parents qui ont perdu tout ou partie de leur autorité parentale pour des faits graves (prévus aux articles 378 et 378‑1) de demander au tribunal judiciaire la restitution de ces droits si des « circonstances nouvelles » montrent qu’ils ont changé. La demande ne peut être faite qu’au plus tôt un an après que le jugement est devenu définitif ; si le tribunal refuse, il faut attendre encore un an avant de redemander. La demande est irrecevable si, avant de la déposer, l’enfant a été placé en vue d’adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public peut demander des mesures d’assistance éducative (par exemple visites surveillées, soutien parental). Enfin, lorsque le jugement a aussi retiré l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement pour les causes de l’article 378, une demande au titre de l’article 373‑2‑13 ne peut être formée avant l’écoulement de six mois après la décision définitive.
Exemple 1 : Paul a vu son autorité parentale retirée après un épisode de violences et d’alcoolisme. Après un suivi en centre de réinsertion, un sevrage réussi, un logement stable et des attestations de suivi thérapeutique, il saisit le tribunal judiciaire un an et demi après la décision devenue définitive pour demander la restitution partielle de ses droits. Le tribunal, estimant les circonstances nouvelles probantes, lui rend le droit de visite mais impose des visites supervisées et des séances de soutien parental à la demande du ministère public. Exemple 2 (irrecevabilité) : Marie voit ses droits retirés et l’enfant est placé en vue d’adoption avant qu’elle n’engage une procédure de restitution ; sa requête ne pourra pas être recevable.
- Bénéficiaires : seuls les père et mère ayant subi un retrait total ou partiel d’autorité parentale pour les causes des arts. 378 et 378‑1.
- Condition de fond : il faut justifier de « circonstances nouvelles » montrant un changement de situation.
- Condition de forme/temps : la requête ne peut être formée qu’au plus tôt un an après que le jugement est devenu irrévocable (définitif).
- Renouvellement : si le tribunal rejette la demande, elle ne peut être recommencée qu’après une nouvelle période d’un an.
- Incompatibilité avec l’adoption : aucune demande n’est recevable si, avant le dépôt, l’enfant a été placé en vue d’adoption.
- Effets complémentaires : si la restitution est accordée, le ministère public peut demander des mesures d’assistance éducative (visites surveillées, accompagnement parental, etc.).
- Règle particulière (II) : quand le jugement a aussi retiré l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement pour les causes de l’art. 378, une demande fondée sur l’art. 373‑2‑13 est irrecevable avant l’expiration de six mois après la décision devenue définitive.
- Tribunal compétent : la demande se fait devant le tribunal judiciaire et peut aboutir à une restitution totale ou partielle des droits.