L'Explication Prémisse
Cet article explique comment et quand un tribunal peut déclarer qu’un enfant est « délaissé » par ses parents. Si un enfant recueilli par une personne, un établissement ou le service d’aide sociale à l’enfance se trouve dans la situation d’abandon prévue par l’article 381‑1 pendant une année entière, le tribunal judiciaire peut être saisi pour constater le délaissement. La demande doit en principe être déposée par la personne ou l’établissement qui a recueilli l’enfant (après qu’on ait proposé aux parents des aides adaptées), mais le ministère public ou le juge des enfants peuvent aussi la présenter. Des signes d’intérêt verbal ou des demandes de nouvelles des parents ne suffisent pas à interrompre l’année d’attente. Si, pendant cette année, un membre de la famille a demandé à prendre l’enfant et que cela est jugé conforme à son intérêt, le délaissement ne sera pas prononcé. Le tribunal peut déclarer le délaissement pour un seul parent ou pour les deux et, en même temps, déléguer l’autorité parentale à la personne ou au service qui a l’enfant. Enfin, une tierce opposition n’est recevable que s’il y a dol, fraude ou erreur sur l’identité de l’enfant.
Marie, mère isolée, confie son bébé à un service de protection de l’enfance parce qu’elle est dans l’incapacité temporaire de s’en occuper. Les assistants sociaux proposent à Marie des mesures de soutien (aide au logement, suivi social, aide psychologique). Malgré ces offres, Marie ne reprend pas l’enfant et n’entreprend aucune démarche pendant douze mois. Le service d’aide sociale saisit le tribunal judiciaire pour demander la déclaration de délaissement. Marie téléphone parfois pour demander des nouvelles mais ne reprend jamais l’enfant : ces appels ne suffisent pas à interrompre le délai d’un an. En revanche, pendant la même année la tante de l’enfant fait officiellement une demande pour l’accueillir et le tribunal estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant ; dans ce cas le délaissement ne sera pas prononcé et la tante pourra se voir confier l’enfant.
- Condition temporelle : l’enfant doit être dans la situation prévue à l’article 381‑1 pendant un an avant la demande.
- Qui saisit : la personne, l’établissement ou le service d’aide sociale qui a recueilli l’enfant doit transmettre la demande à l’expiration du délai ; le ministère public ou le juge des enfants peuvent aussi la présenter.
- Obligation d’avoir proposé des mesures de soutien aux parents avant de déposer la demande.
- Actes insuffisants : la simple rétractation d’un consentement à adoption, la demande de nouvelles ou l’expression d’une intention non suivie d’effet ne suspendent pas le délai et ne font pas automatiquement échec à la demande.
- Exception familiale : si, pendant l’année, un membre de la famille demande à prendre l’enfant et que ce projet est jugé conforme à l’intérêt de l’enfant, le délaissement n’est pas déclaré.
- Portée : le délaissement peut être déclaré à l’encontre d’un seul parent ou des deux.
- Effet : lorsque le tribunal déclare le délaissement, il délègue en même temps l’autorité parentale à la personne, à l’établissement ou au service qui a recueilli l’enfant ou à qui il a été confié.
- Voie de recours limitée : la tierce opposition n’est recevable que pour dol, fraude ou erreur sur l’identité de l’enfant.