Code Civil

Article 384 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396 , le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'une personne donne ou lègue des biens à un mineur en précisant qu'un tiers (une personne choisie par le donateur/testateur) doit les gérer, ces biens ne sont pas pris en charge par l'administration légale habituelle (celle exercée par le tuteur ou les parents selon les règles de protection du mineur). Le tiers désigné dispose des pouvoirs prévus par l'acte (donation ou testament) ; s'il n'y a pas de précision, il exerce les mêmes pouvoirs qu'un administrateur légal. Si le tiers refuse d'assurer la fonction ou se trouve dans une situation le rendant inapte ou prohibé (cas prévus aux articles 395 et 396), le juge des tutelles nomme un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Exemple Concret

Une grand‑mère lègue 50 000 € à son petit‑fils mineur en indiquant que son frère doit gérer cette somme pour payer ses études. Tant que le frère accepte, il administre l'argent selon les instructions du testament (par ex. placer l'argent et régler les frais scolaires). Si le frère refuse, est condamné pour un délit ou se trouve empêché d'agir, le juge des tutelles désigne une personne (administrateur ad hoc) pour gérer la somme à la place et protéger les intérêts de l'enfant.

Points Clés à Retenir
  • Les biens donnés/légués au mineur sous condition d'administration par un tiers échappent à l'administration légale habituelle.
  • Le 'tiers administrateur' exerce les pouvoirs précisés par la donation ou le testament.
  • À défaut de précision, le tiers a les mêmes pouvoirs qu'un administrateur légal (ceux d'un tuteur/administrateur de biens).
  • Si le tiers refuse la fonction ou est dans une des situations d'inaptitude/d'interdiction visées aux articles 395 et 396, le juge des tutelles nomme un administrateur ad hoc.
  • But de la règle : respecter la volonté du donateur/testateur tout en assurant la protection du mineur via un contrôle judiciaire si nécessaire.
  • Le juge des tutelles intervient pour garantir la continuité de l'administration et l'intérêt du mineur.
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