L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque quelqu’un donne ou lègue des biens à un mineur en précisant qu’un tiers (une personne autre que les parents) doit s’en occuper, ces biens ne sont pas gérés selon les règles d’administration légale habituelles (celles qui s’appliquent aux biens des mineurs par défaut). Le tiers choisi reçoit les pouvoirs que le donateur ou testateur lui a donnés ; si le don ou le testament ne précise rien, ce tiers a les mêmes pouvoirs qu’un administrateur légal. Si ce tiers refuse la mission ou devient incapable (ou se trouve dans une situation prévue par d’autres textes), le juge des tutelles nomme un administrateur ad hoc pour le remplacer et protéger les intérêts du mineur.
Des grands‑parents lèguent un appartement à leur petite‑fille mineure en indiquant que leur fille (la tante) doit l’administrer et percevoir les loyers pour payer l’entretien. Parce que l’appartement est légué « sous la condition » d’être administré par la tante, il n’est pas soumis à l’administration légale courante. Si la tante refuse la charge ou devient gravement malade et ne peut plus gérer, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour prendre le relais et veiller à ce que les loyers couvrent bien l’entretien et les intérêts de la mineure.
- Ne concerne que les biens donnés ou légués au mineur à la condition d’être administrés par un tiers (seuls ces biens échappent à l’administration légale).
- Le tiers administrateur exerce les pouvoirs qui lui sont expressément donnés par la donation ou le testament.
- Si la donation ou le testament ne précise pas les pouvoirs, le tiers dispose des mêmes pouvoirs qu’un administrateur légal.
- Si le tiers refuse sa mission ou se trouve dans une situation d’empêchement (ou autre situation visée par les articles 395 et 396), le juge des tutelles nomme un administrateur ad hoc pour le remplacer.
- But principal : protéger les intérêts patrimoniaux du mineur en assurant la continuité d’une gestion adaptée et contrôlée.