L'Explication Prémisse
Si le juge met fin à un mandat (par exemple parce qu’il n’est plus adapté ou contesté), il peut immédiatement mettre en place une mesure de protection (sauvegarde, curatelle, tutelle) pour continuer à protéger la personne. Si le mandat, quand il était appliqué, ne couvre pas tous les besoins (par ex. certains biens ou décisions personnelles), le juge peut ajouter une mesure complémentaire et la confier, si nécessaire, au mandataire désigné dans le mandat de protection future. Le juge peut aussi autoriser ce mandataire — ou une personne spécialement nommée pour l’occasion — à accomplir des actes précis qui ne figuraient pas dans le mandat. Ces personnes restent indépendantes l’une de l’autre et ne sont pas tenues responsables l’une envers l’autre, mais elles doivent se tenir mutuellement informées des décisions prises.
Mme Dupont, âgée, avait rédigé un mandat de protection future et nommé son fils comme mandataire pour gérer ses comptes. Après un conflit familial le juge décide de mettre fin au mandat et ouvre une curatelle pour protéger Mme Dupont. Le juge juge cependant nécessaire de vendre une maison pour payer une maison de retraite — la vente n’était pas prévue dans le mandat. Il confie la curatelle au fils (mandataire de protection future) et l’autorise expressément à vendre le bien. Si la vente posait un conflit d’intérêts, le juge aurait pu nommer un mandataire ad hoc pour réaliser cet acte précis. Le curateur et l’éventuel mandataire ad hoc doivent s’informer mutuellement de leurs décisions, mais ne sont pas responsables l’un envers l’autre.
- Le juge qui met fin à un mandat peut ouvrir immédiatement une mesure de protection juridique (sauvegarde, curatelle, tutelle) conformément aux sections applicables du Code civil.
- Si l’exécution du mandat ne suffit pas à protéger les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne (en raison du champ d’application du mandat), le juge peut ordonner une mesure complémentaire.
- Cette mesure complémentaire peut, le cas échéant, être confiée au mandataire désigné par le mandat de protection future.
- Le juge peut aussi autoriser le mandataire de protection future ou nommer un mandataire ad hoc pour accomplir un ou plusieurs actes précis non couverts par le mandat.
- Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge agissent de façon indépendante et ne sont pas responsables l’un envers l’autre.
- Toutefois, ils ont l’obligation de s’informer mutuellement des décisions qu’ils prennent, pour assurer la continuité et la coordination de la protection.