L'Explication Prémisse
Si un juge met fin à un mandat de protection future (par exemple parce que le mandataire ne peut plus l’exercer ou qu’il y a un conflit), il peut immédiatement ouvrir une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) en suivant les règles prévues dans le chapitre. Si le mandat initial ne suffit pas à protéger correctement la personne (ses intérêts personnels ou son patrimoine), le juge peut créer une mesure complémentaire et, si utile, la confier au mandataire désigné par le mandat. Le juge peut aussi autoriser ce mandataire — ou une personne chargée spécialement d’un acte — à accomplir un ou plusieurs actes précis qui n’étaient pas couverts par le mandat. Le mandataire issu du mandat et les personnes nommées par le juge restent indépendants l’un de l’autre, ne sont pas responsables réciproquement, mais doivent se tenir informés des décisions qu’ils prennent.
Mme Martin, âgée et atteinte de troubles cognitifs, avait donné un mandat de protection future à son fils pour gérer sa santé et ses comptes courants, mais ce mandat ne prévoyait pas la vente de sa maison. Après des tensions familiales le juge met fin au mandat. Pour continuer à protéger Mme Martin, le juge ouvre une curatelle et, constatant que la vente de la maison est nécessaire pour payer les soins, il confie la mesure complémentaire au fils (mandataire de protection future) et l’autorise expressément à vendre la maison bien que la vente ne soit pas prévue dans le mandat initial. Le fils et l’administrateur judiciaire nommé par le juge restent indépendants et s’informent mutuellement des décisions prises.
- Le juge qui met fin à un mandat peut ouvrir une mesure de protection (sauvegarde, curatelle, tutelle) selon les règles des sections 1 à 4 du chapitre.
- Si le mandat ne suffit pas à protéger les intérêts personnels ou patrimoniaux, le juge peut instaurer une mesure complémentaire.
- La mesure complémentaire peut être confiée, le cas échéant, au mandataire désigné par le mandat de protection future.
- Le juge peut autoriser le mandataire (ou un mandataire ad hoc) à accomplir un ou plusieurs actes précis non prévus par le mandat.
- Le mandataire de protection future et les personnes nommées par le juge (ex. curateur, tuteur, administrateur) sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre.
- Toutefois, ces personnes doivent s’informer mutuellement des décisions qu’elles prennent, pour assurer la cohérence de la protection.
- La mise en œuvre est soumise aux conditions et modalités prévues par les sections applicables du chapitre (procédure, contrôle du juge, protections formelles).