L'Explication Prémisse
L'article dit que lorsqu'un événement (mariage, divorce, reconnaissance, décès, changement de nom, etc.) doit être inscrit en marge d'un acte d'état civil déjà existant, le fonctionnaire d'état civil le fera automatiquement et sans délai inutile. Il doit reporter la mention sur les registres qu'il tient dans un délai de trois jours. Si la copie du registre où la mention doit figurer est conservée au greffe du tribunal, il en avisera le procureur de la République. Si l'acte initial a été dressé dans une autre commune, il préviendra rapidement l'officier d'état civil de cette commune qui, le cas échéant, informera le procureur. Si l'acte d'origine a été dressé à l'étranger, l'avis est adressé au ministre des Affaires étrangères. Certaines communes (visées à l'article 40) sont exonérées d'envoyer l'avis au greffe.
Alice est née à Commune A. Dix ans plus tard, elle se marie à Commune B. L'officier d'état civil de Commune B inscrit le mariage sur ses registres et, comme ce mariage doit apparaître en marge de l'acte de naissance d'Alice, il informe dans les trois jours l'officier d'état civil de Commune A pour qu'il fasse la mention sur l'acte de naissance. Si la copie du registre où doit se faire la mention est conservée au greffe, l'officier qui a dressé l'acte envoie aussi un avis au procureur de la République.
- La mention en marge est faite d'office par l'officier d'état civil (pas besoin de demande du particulier).
- Délai impératif : la mention et/ou l'envoi des avis doivent être effectués dans les trois jours.
- L'officier qui a dressé ou transcrit l'acte effectue la mention sur les registres qu'il détient.
- Si le double (copie) du registre où la mention doit figurer se trouve au greffe, il faut adresser un avis au procureur de la République.
- Si l'acte à annoter a été dressé/transcrit dans une autre commune, l'avis est envoyé à l'officier d'état civil de cette commune, qui avertira le procureur si le double est au greffe.
- Si l'acte d'origine a été dressé à l'étranger, l'avis doit être envoyé au ministre des Affaires étrangères.
- Les officiers des communes visées au 3e alinéa de l'article 40 sont dispensés d'envoyer l'avis de mention au greffe.