L'Explication Prémisse
Cet article oblige l'officier d'état civil à inscrire automatiquement, en marge d'un acte déjà enregistré, toute information nouvelle qui le concerne (par exemple un mariage, une reconnaissance, un divorce). La personne qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à la mention doit la porter sur les registres qu'elle tient dans les trois jours. Selon l'endroit où se trouve le double du registre à annoter (dans la même commune, dans une autre commune, au greffe du tribunal ou à l'étranger), elle doit aussi envoyer, dans le même délai, un avis au greffe (procureur de la République), à l'officier d'état civil de l'autre commune ou au ministre des affaires étrangères ; certaines communes visées par l'article 40 sont toutefois dispensées de l'envoi au greffe.
Marie est née à Rennes; son acte de naissance y est inscrit. Quelques années plus tard, elle se marie à Bordeaux. L'officier d'état civil qui a dressé l'acte de mariage à Bordeaux doit, dans les trois jours, inscrire en marge de l'acte de naissance la mention du mariage sur les registres qu'il détient. Comme l'acte de naissance a été dressé dans une autre commune, il envoie aussi, dans les trois jours, un avis à l'officier d'état civil de Rennes pour que celui-ci ajoute la mention sur son registre (et, si le double du registre de Rennes se trouve au greffe, le procureur en soit informé). Si l'acte à mentionner avait été dressé à l'étranger, l'avis aurait été adressé au ministre des affaires étrangères.
- La mention en marge est faite d’office (automatiquement) lorsqu’un acte relatif à l’état civil doit être signalé.
- Obligation incombe à l’officier d’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à la mention.
- Délai strict de trois jours pour effectuer la mention sur les registres qu’il détient.
- Si le double du registre où la mention doit figurer est au greffe, il faut adresser un avis au procureur de la République.
- Si l’acte originel a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis doit être envoyé, dans trois jours, à l’officier d’état civil de cette commune, qui avertira ensuite le procureur si nécessaire.
- Si l’acte à mentionner a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’avis est adressé dans les trois jours au ministre des affaires étrangères.
- Les officiers d’état civil des communes visées au 3e alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis au greffe.
- Finalité pratique : garantir la cohérence, la traçabilité et l’actualisation des actes d’état civil entre communes et autorités compétentes.