Code civil
Article 534
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre Ier : De la distinction des biens
- Chapitre II : Des meubles
Texte de l’article 534
Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ».
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 534 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.
- Toujours partir du texte exact de l’article 534.
- Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
- Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.
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Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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