L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un usufruitier ne perd pas le droit aux revenus (les « fruits ») du bien parce qu’il a tardé à fournir la garantie (la caution) que le nu-propriétaire aurait pu exiger. Autrement dit, dès l’ouverture de l’usufruit (par exemple au décès du propriétaire ou à la date convenue), tous les fruits qui reviennent à l’usufruitier lui sont dus, même si la caution a été remise en retard ; la demande de caution reste toutefois valable et peut être exigée ultérieurement.
Mme Dupont hérite de l’usufruit d’un appartement le 1er janvier. Le nu-propriétaire lui demande une caution, mais Mme Dupont la fournit seulement le 1er mars. Entre-temps l’appartement a été loué et a produit 1 600 € de loyers (800 € en janvier et 800 € en février). Malgré le retard de la caution, Mme Dupont a droit aux loyers perçus depuis le 1er janvier : ces 1 600 € lui reviennent, et non au nu-propriétaire.
- La remise tardive d’une caution n’enlève pas le droit de l’usufruitier aux fruits du bien.
- Les « fruits » comprennent les loyers, intérêts, récoltes, et autres revenus produits par le bien.
- Les fruits sont dus à partir du moment où l’usufruit prend effet (« moment où l’usufruit a été ouvert »).
- L’obligation de fournir une caution n’est pas supprimée par cet article : le nu-propriétaire peut toujours l’exiger et obtenir réparation en cas de manquement.
- L’article protège l’usufruitier contre une pratique consistant à lui retenir les revenus pour sanctionner un retard de caution.
- Il convient de distinguer le droit aux fruits (immédiat) et d’éventuelles conséquences civiles liées au défaut ou au retard de fourniture de la caution (ex. responsabilité, sanctions contractuelles).