L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si l'usufruitier tarde à fournir la garantie (la caution) que le nu-propriétaire peut lui demander, ce retard ne lui fait pas perdre les revenus (les « fruits ») liés à l'usufruit. Autrement dit, les produits de la chose (loyers, récoltes, intérêts, etc.) reviennent à l'usufruitier à compter du moment où l'usufruit a commencé, même s'il n'a pas immédiatement remis la caution exigée.
Mme A reçoit l'usufruit d'un appartement le 1er janvier et le nu-propriétaire lui demande une caution. Mme A met un mois à la fournir, mais pendant ce mois l'appartement était loué et le loyer s'est encaissé : ces loyers (les fruits) lui sont dus à partir du 1er janvier. Le nu-propriétaire ne peut pas lui refuser ces loyers seulement parce qu'elle a tardé à donner la caution.
- La « caution » est une garantie que le nu-propriétaire peut demander à l'usufruitier ; son absence ou son retard n'enlève pas le droit aux fruits.
- Les « fruits » désignent les revenus produits par la chose (loyers, intérêts, récoltes, etc.).
- Les fruits sont dus à l'usufruitier dès l'ouverture de l'usufruit, et non à partir du moment où la caution est fournie.
- Le retard à fournir la caution n'empêche pas l'usufruitier de réclamer les fruits passés (arriérés) correspondant à la période d'usufruit.
- Cet article ne prive pas le nu-propriétaire d'autres recours : il peut toujours exiger la caution et agir pour la faire fournir ou obtenir réparation si l'absence de caution a causé un préjudice.
- La protection de l'usufruitier ne l'autorise pas à abuser des droits (dépenses excessives, détérioration) : d'autres règles du droit civil s'appliquent en cas de manquement.