L'Explication Prémisse
Si une partie seulement de la chose grevée d'un usufruit disparaît ou est détruite, l'usufruit n'en est pas anéanti : il subsiste sur la portion qui reste. Concrètement, le titulaire de l'usufruit continue à user de la chose et à percevoir les fruits (loyers, produits, etc.) de ce qui demeure, tandis que les droits et obligations des parties (préserver la chose, effectuer les réparations éventuelles, etc.) s'appliquent désormais à la portion restante.
Un parent donne l'usufruit d'un immeuble à son enfant. Un incendie détruit un appartement sur les dix que compte l'immeuble. L'usufruit n'est pas éteint : l'enfant continue d'exercer son usufruit sur les neuf appartements non détruits et de percevoir les loyers correspondants, l'étendue du droit s'ajustant à ce qui subsiste.
- L'usufruit survit lorsque la destruction n'affecte qu'une partie de la chose : il porte sur ce qui reste.
- Le titulaire de l'usufruit conserve le droit d'usage et de perception des fruits sur la partie non détruite.
- Les droits et obligations (conservation, réparations d'usage, etc.) continuent de s'appliquer à la portion subsistante.
- L'extinction de l'usufruit n'intervient que si la chose entière grevée est détruite.
- Si la destruction résulte d'une faute du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, ou donne lieu à une indemnisation, des règles de responsabilité et de répartition peuvent s'appliquer (à examiner au cas par cas).