L'Explication Prémisse
L'article 76 énumère ce que doit contenir l'acte de mariage : les informations d'identité et de situation des époux (prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles), les renseignements sur leurs parents, l'éventuel consentement des ascendants ou du conseil de famille quand la loi l'exige, le nom d'un précédent conjoint, la déclaration des époux qu'ils se prennent pour mari et femme et le prononcé de l'officier d'état civil, les informations sur les témoins majeurs, et la déclaration relative au contrat de mariage (avec, si possible, la date et le notaire). Il prévoit aussi la possibilité de rectifier une omission ou erreur concernant la déclaration du contrat et sanctionne l'officier en cas d'omission; enfin, la célébration est mentionnée en marge de l'acte de naissance de chaque époux. L'objectif est de constituer un acte officiel complet et vérifiable du mariage.
Lucie (27 ans, professeure, née à Lyon) et Marc (30 ans, ingénieur, né à Nantes) se marient en mairie. L'officier d'état civil inscrit dans l'acte leurs prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, ainsi que leurs domiciles. Il note aussi les prénoms, noms et domiciles des parents de Lucie et de Marc. Marc signale qu'il a été marié auparavant : le nom de son précédent conjoint est inscrit. Les deux témoins, majeurs, voient leur identité et profession mentionnées. Lucie et Marc déclarent qu'ils se prennent pour époux ; l'officier prononce l'union. Comme ils ont signé un contrat de mariage chez Maître Dupont, notaire à Nantes, la date du contrat et le nom du notaire sont reportés dans l'acte. Enfin, une mention de ce mariage sera portée en marge de l'acte de naissance de chacun.
- Contenu obligatoire de l'acte : prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux (1°).
- Renseignements sur les parents : prénoms, noms, professions et domiciles (2°).
- Consentement des ascendants ou du conseil de famille uniquement si la loi l'exige (par exemple dans des situations particulières) ; il doit être mentionné (3°).
- Mention du précédent conjoint de chacun des époux, le cas échéant (4°).
- La disposition 5° est abrogée (ne s'applique plus).
- La déclaration solennelle des époux qu'ils se prennent pour conjoints et le prononcé de l'union par l'officier d'état civil doivent figurer (6°).
- Témoins : leurs prénoms, noms, professions, domiciles et la mention qu'ils sont majeurs (7°).
- Obligation de déclarer s'il y a ou non contrat de mariage ; si contrat il y a, indiquer, autant que possible, sa date et le notaire qui l'a reçu. L'omission expose l'officier à l'amende prévue par l'article 50 ; une rectification est possible conformément à l'article 99-1 (8°).
- Possibilité, le cas échéant, d'indiquer qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable aux régimes matrimoniaux (Convention de La Haye du 14 mars 1978), avec date, lieu et auteur de l'acte (9°).
- Mention en marge de l'acte de naissance de chaque époux de la célébration du mariage et du nom du conjoint (annotation marginale).