L'Explication Prémisse
Cet article dit que si un héritier cache des biens de la succession ou dissimule l’existence d’un autre héritier (cohéritier), il est considéré comme ayant accepté la succession « purement et simplement » (donc avec tous les droits et obligations, y compris les dettes), quels que soient les actes qu’il aurait signés auparavant (renonciation, acceptation à concurrence de l’actif net). L’héritier fraudeur ne peut pas réclamer de part sur les biens qu’il a détournés ou dissimulés ; il doit restituer ces biens, les revenus qu’ils ont produits depuis l’ouverture de la succession, et, si la dissimulation concerne une donation qui doit être rapportée ou réduite, il subit ce rapport ou cette réduction sans pouvoir garder une part. En outre, il peut être condamné à des dommages‑intérêts.
Imaginez qu’après le décès d’une mère, son fils aîné trouve un compte bancaire et une collection de tableaux qu’il cache pour en profiter seul, et qu’il omet aussi d’informer que sa sœur existe et a droit à une part. Selon l’article 778, ce fils est réputé avoir accepté la succession purement et simplement ; il ne pourra pas prétendre à une part des biens qu’il a cachés, devra rendre les tableaux et l’argent, rembourser les intérêts ou loyers perçus depuis le décès, et s’il avait reçu auparavant une donation qui doit être rapportée, celle‑ci sera rapportée ou réduite sans avantage pour lui. Il peut en outre être condamné à des dommages‑intérêts pour la dissimulation.
- La dissimulation ou le recel de biens ou l’occultation d’un cohéritier entraîne la présomption d’acceptation pure et simple de la succession par le receleur.
- La présomption vaut même si l’héritier avait renoncé ou accepté à concurrence de l’actif net : ces actes antérieurs n’empêchent pas la sanction.
- L’héritier receleur perd tout droit sur les biens ou droits détournés et ne peut réclamer aucune part de ces éléments.
- Les droits appartenant à l’héritier dissimulé qui ont augmenté la part du receleur sont eux aussi considérés comme recelés.
- Si le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit subir le rapport ou la réduction sans en tirer parti.
- Le receleur doit restituer tous les fruits et revenus (intérêts, loyers, dividendes, etc.) produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession.
- La responsabilité civile (dommages‑intérêts) peut s’ajouter à ces sanctions (« sans préjudice de dommages et intérêts »).