L'Explication Prémisse
Si l'inventaire obligatoire (prévu à l'article 809-2) n'a pas été réalisé, l'autorité administrative désignée par l'article 809-1 doit en ordonner la réalisation elle-même. Elle est tenue de respecter exactement les modalités et formalités prévues par l'article 809-2 afin d'établir un état officiel et probant des biens concernés, ce qui protège les droits des intéressés et permet la poursuite des mesures administratives ou judiciaires ultérieures.
Une mairie découvre dans un bâtiment communal squatté des meubles et objets dont on ignore la provenance. Comme personne n'a établi l'inventaire prévu, le service municipal compétent (selon l'article 809-1) fait dresser un inventaire officiel en suivant les modalités imposées par l'article 809-2 (listes, description, éventuellement constatées par témoins ou photos) pour conserver la preuve de l'état des biens avant toute décision (remise en état, mise en fourrière, restitution, etc.).
- Obligation de procéder : si l'inventaire prévu n'a pas été fait, l'administration doit le faire réaliser.
- Autorité compétente : c'est l'autorité administrative visée à l'article 809-1 qui a ce pouvoir/devoir.
- Respect des formes : l'inventaire doit être réalisé selon les formalités strictes énoncées à l'article 809-2.
- Fonction probatoire : l'inventaire constitue une preuve officielle de l'état et de l'existence des biens concernés.
- Protection des droits : la mesure vise à préserver les droits des propriétaires ou tiers intéressés avant toute décision ultérieure.
- Nature administrative : il s'agit d'une démarche administrative visant à permettre la suite des procédures (restitution, conservation, mise en sécurité, etc.).