L'Explication Prémisse
L’article 812 permet à une personne de confier, par mandat, l’administration ou la gestion de tout ou partie de sa succession à une ou plusieurs personnes (physiques ou morales) pour le compte et dans l’intérêt d’héritiers expressément désignés. Ce mandat doit respecter les pouvoirs éventuellement attribués à un exécuteur testamentaire : l’exécuteur garde les attributions que le testateur lui a données. Le mandataire peut être lui‑même un héritier, mais il doit avoir la pleine capacité civile et, si la succession comprend des biens professionnels, ne pas être frappé d’une interdiction de gérer. Enfin, le notaire qui règle la succession ne peut pas être désigné comme mandataire.
Mme Dupont, propriétaire d’une petite entreprise artisanale et d’un appartement locatif, souhaite que son frère gère ces biens après son décès au profit de sa fille unique. Elle donne à son frère un mandat pour administrer l’entreprise et l’immeuble au nom et dans l’intérêt de sa fille. Comme l’entreprise est un bien professionnel, elle vérifie que son frère n’est pas sous une mesure judiciaire d’interdiction de gérer ; elle nomme par ailleurs un exécuteur testamentaire pour veiller à l’exécution globale de ses dispositions. Elle ne peut pas choisir le notaire chargé du règlement comme mandataire.
- Le mandant peut confier l’administration ou la gestion de tout ou partie de sa succession à une ou plusieurs personnes (physiques ou morales).
- Le mandat agit pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés (le bénéficiaire du mandat n’est pas libre de disposer pour lui‑même).
- Le mandat est soumis aux pouvoirs attribués à l’exécuteur testamentaire : l’exécuteur conserve les pouvoirs qu’on lui a donnés.
- Le mandataire peut être un héritier.
- Le mandataire doit jouir de la pleine capacité civile.
- Si la succession comprend des biens professionnels, le mandataire ne doit pas être frappé d’une interdiction de gérer.
- Le notaire chargé du règlement de la succession ne peut pas être nommé mandataire.