Code Civil

Article 812-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire. Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si vous mettez fin à un mandat parce que l’intérêt sérieux et légitime qui le justifiait a disparu (par exemple vous n’avez plus besoin du service), le mandataire conserve en principe la rémunération qu’il a déjà perçue : il n’a pas à la rendre. Il y a toutefois deux exceptions : si cette rémunération est manifestement excessive au regard du temps ou du travail réellement fourni, le mandataire peut être condamné à rembourser la partie excessive ; et si la révocation est due à une mauvaise exécution de sa mission, il peut être tenu de restituer tout ou partie de sa rémunération en plus d’éventuels dommages et intérêts.

Exemple Concret

Vous confiez la gestion locative d’un appartement à une agence et vous lui versez des honoraires pour deux mois de gestion. Quelques mois plus tard vous décidez d’arrêter la gestion parce que vous vendez l’appartement (disparition de l’intérêt). L’agence conserve les honoraires déjà perçus. En revanche, si vous mettez fin au mandat parce que l’agence ne s’est jamais occupée des visites et n’a rien fait pour trouver un locataire (mauvaise exécution), vous pouvez lui demander de rendre une partie ou la totalité de ces honoraires et éventuellement des dommages et intérêts.

Points Clés à Retenir
  • La révocation pour disparition de l’intérêt sérieux et légitime n’oblige pas le mandataire à restituer les sommes déjà perçues.
  • La seule exception automatique à cette retenue est lorsque la rémunération est excessive eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée : restitution de la partie excessive possible.
  • Si la révocation résulte d’une mauvaise exécution de la mission, le mandataire peut devoir restituer tout ou partie de sa rémunération et être condamné à des dommages et intérêts.
  • C’est au juge, à la demande du mandant, d’apprécier l’excessivité de la rémunération ou l’insuffisance de l’exécution et de fixer le cas échéant les restitutions et réparations.
  • La règle vaut pour toutes les formes de mandat (gestionnaire, agent, mandataire) et porte sur les sommes perçues au titre de la rémunération du mandataire.
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