L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un mandant (la personne qui donne un mandat) peut révoquer le mandataire (la personne chargée d’une mission) quand il n’y a plus d’intérêt sérieux et légitime à maintenir le mandat, et que cette révocation n’oblige pas automatiquement le mandataire à rendre les sommes qu’il a déjà perçues comme rémunération. Il y a deux exceptions : si la rémunération a été manifestement excessive par rapport au temps ou au travail réellement fourni, le mandataire devra rembourser tout ou partie; et si la révocation intervient parce que le mandataire a mal exécuté sa mission, il peut être contraint de restituer tout ou partie de sa rémunération et le mandant peut en plus demander des dommages‑intérêts.
Vous confiez à un agent immobilier le mandat de vendre votre appartement et vous lui versez une rémunération forfaitaire pour son travail. Quelques semaines après, vous trouvez vous‑même un acheteur et révoquez le mandat parce que l’intérêt de poursuivre n’existe plus. En principe, l’agent garde la rémunération déjà perçue. Mais si, lors d’un contrôle, il apparaît qu’il n’a presque rien fait (pas d’annonces, pas de visites) et que sa rémunération est disproportionnée au travail réellement accompli, vous pouvez obtenir le remboursement d’une partie ou de la totalité de cette somme. Si, au contraire, la révocation est motivée par une faute de l’agent (par exemple, il a caché une information importante ou mal négocié), il peut être condamné à restituer la rémunération et à vous payer des dommages‑intérêts.
- La révocation pour disparition de l’intérêt sérieux et légitime n’impose pas automatiquement au mandataire de restituer sa rémunération déjà perçue.
- La rémunération n’est restituée que si elle a été excessive au regard de la durée ou de la charge effectivement assumée par le mandataire.
- Si la révocation est due à une mauvaise exécution de la mission par le mandataire, celui‑ci peut être tenu de restituer tout ou partie de sa rémunération.
- La possibilité de demander des dommages‑intérêts demeure indépendamment d’une restitution de la rémunération.
- Il revient généralement au mandant de prouver que la rémunération était excessive ou que la mauvaise exécution justifie la restitution et/ou des dommages‑intérêts.
- L’article protège donc le mandataire pour les sommes perçues en contrepartie d’un travail réellement fourni, tout en sanctionnant les abus (rémunération manifestement disproportionnée) et les fautes.