L'Explication Prémisse
Si vous êtes conjoint survivant ou héritier copropriétaire d'une ferme (ou d'une partie formant une unité économique) et que la ferme n'est pas restée en indivision ni attribuée à quelqu'un selon les règles de l'article 831, 832 ou 832‑1, vous pouvez demander que le partage soit fait à la condition que vos codivisaires vous consentent un bail à long terme sur les terres qui vous reviennent, afin que vous puissiez continuer l'exploitation. Cette possibilité vaut si vous avez effectivement participé à l'exploitation (ou si votre conjoint/descendants l'ont fait pour vous). Si vous obtenez cette demande sans accord amiable, vous aurez priorité pour recevoir les bâtiments d'exploitation et l'habitation dans votre part ; la valeur des terres sera réduite si elles sont grevées du bail. Les règles précises du bail sont dans le code rural. En revanche, si vous êtes manifestement incapable de gérer la ferme et que cela risque de nuire aux autres héritiers, le juge peut refuser d'appliquer ces dispositions.
Exemple concret : Marie, épouse et aide régulière sur la ferme familiale, hérite avec ses deux frères d'une exploitation agricole non exploitée en société. Les frères veulent vendre leurs parts. Marie souhaite continuer la ferme. Elle peut exiger que le partage soit réalisé seulement si ses frères lui accordent un bail agricole à long terme sur les terres qui lui sont attribuées, et, à défaut d'accord, elle obtient prioritairement la maison d'habitation et la grange dans sa part. La valeur des parcelles qui lui reviennent sera diminuée pour tenir compte du bail. Si Marie était incapable de gérer la ferme (problèmes de santé graves, incapacité manifeste), le tribunal pourrait toutefois décider de ne pas lui accorder cette possibilité.
- Champ d’application : exploitation agricole constituant une unité économique, non exploitée sous forme sociale, et non maintenue en indivision ni attribuée préférentiellement selon les articles 831, 832 ou 832‑1.
- Bénéficiaires : le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui participe ou a participé effectivement à l’exploitation (la participation peut aussi être celle du conjoint ou des descendants pour l’héritier).
- Droit accordé : obtenir que le partage soit conclu à la condition que les copartageants consentent un bail agricole à long terme sur les terres qui reviennent au demandeur (même contre une demande de licitation).
- Priorité sur les bâtiments : sauf accord amiable, le demandeur reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et l’habitation.
- Application partielle : ces règles peuvent concerner seulement une partie de l’exploitation constituant une unité économique.
- Propriété antérieure : l’unité économique peut inclure des biens que le demandeur possédait déjà avant le décès.
- Évaluation : la dépréciation liée à l’existence du bail est prise en compte pour évaluer les terres dans les lots.
- Règles du bail : les conditions spécifiques du bail à long terme sont précisées aux articles L.412‑14 et L.412‑15 du code rural et de la pêche maritime.
- Pouvoir du juge : si le ou les demandeurs sont manifestement inaptes à gérer et que les intérêts des cohéritiers seraient compromis, le tribunal peut refuser d’appliquer ces dispositions.